Legislator Jurisprudence & Législation
91-11973 Généré par l'IA

Insurer Liability in Construction Defect Case Upheld on Timing of Damage

Numéro de cause 91-11973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction defects involving multiple parties including building owners, architects, and various insurers, one insurer appealed a decision that held it liable under a professional liability policy taken out by a common agent responsible for the structural work. The appellant argued the court wrongly determined the damage's generating event occurred during its policy period and misinterpreted expert findings regarding the agent's competence to judge electrical work quality, potentially making the claim time-barred under the policy. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, based on the expert's full findings, that obvious construction flaws evident during the agent's concrete work phase implied the damage occurred during the policy's validity, thus justifying the insurer's guarantee, and that the joint and several condemnation was properly limited by the policy's ceiling, as specified by the court.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Liability in Construction Defect Case Upheld on Timing of Damage: The appellant argued the court wrongly determined the damage's generating event occurred during its policy period and misinterpreted expert findings regarding the agent's competence to judge electrical work quality, potentially making the claim time-barred under the policy. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, based on the expert's full findings, that obvious construction flaws evident during the agent's concrete work phase implied the damage occurred during the policy's validity, thus justifying the insurer's guarantee, and that the joint and several condemnation was properly limited by the policy's ceiling, as specified by the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur défauts de construction politique de la construction responsabilité de l'architecte responsabilité limitée responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 1134 du Code civil
Cited in the first ground of the appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal concerning the date of the event giving rise to liability.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of the appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal regarding contradictory dispositions in the operative part of the judgment.
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited in the first ground of the appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal concerning the date of the event giving rise to liability.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of the appeal as the provision allegedly violated by the Court of Appeal regarding contradictory dispositions in the operative part of the judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, dismissing the appeal.

Condamne le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the operative order concerning the costs awarded against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), anciennement dénommé SAMSSO (Société d'assurance mutuelle de Seine et Seine-et-Oise), dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

18/ La société d'habitations à loyer modéré (HLM) Pax Progrès Pallas, anciennement société anonyme d'HLM Pax et Progrès, dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ M. Michel A...,

38/ M. Christian B...,

48/ M. Jean-Pierre C...,

tous demeurant ... (7e),

58/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

68/ La société d'habitations à loyer modéré (HLM) Codelog, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

78/ La société SETB, dont le siège social est ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

88/ M. Yves Z..., pris ès qualités d'administrateur de la société SETB, demeurant ... (Seine-et-Marne),

98/ M. X..., pris ès qualités d'administrateur de la société SETB, demeurant ... (Seine-et-Marne),

108/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est cours Michelet à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

118/ La compagnie d'assurances Abeille paix, société anonyme dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

128/ La compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient

présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me D..., avocat duroupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'HLM Pax Progrès Pallas, de Me Boulloche, avocat de MM. A..., B... et C... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Vuitton, avocat de la société SETB, de M. Z..., ès qualités, et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Coutard et Mayer, avocat des compagnies d'assurances La Préservatrice foncière et Abeille paix, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! ! d! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1990), que la société Pax Progrès Pallas (PPP) et la société Codelog ont, en 1976, fait construire un ensemble d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. A..., B... et C..., architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), avec la participation de la société SETB, mandataire commun des entreprises et chargée du lot gros oeuvre, assurée par leroupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ; qu'invoquant des malfaçons et retards des travaux d'électricité-chauffage effectués par la société Omnium de l'habitat (OH), les sociétés maîtres de l'ouvrage ont fait assigner les architectes, la société SETB, la MAF, leAMF et la compagnie Abeille paix en tant qu'assureur de la société OH ;

Attendu que leAMF fait grief à l'arrêt de le condamner à garantie au titre de la police responsabilité professionnelle souscrite par la SETB, alors, selon le moyen, "18) que, pour dire que la cause du dommage s'était produite durant la période de validité de la police et condamner, en conséquence, le GAMF à garantir la SETB, la cour d'appel a énoncé que le fait générateur ne résidait pas dans l'agrément par la SETB d'une entreprise ayant des qualifications insuffisantes ; qu'en se déterminant ainsi, tout en condamnant la SETB à réparer le préjudice résultant, pour les architectes, de la qualification insuffisante de l'entreprise OH, ce dont il résultait que la cause du sinistre était pour partie antérieure à la période de validité de la police, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 28/ qu'aux termes de son rapport, l'expert indiquait clairement que l'entreprise SETB était incompétente pour juger la qualité d'un travail d'électricien ; qu'en ce qui concerne les défauts de mise en oeuvre du chauffage et de l'électricité, l'expert a établi la nécessité d'une vérification systématique de l'ensemble de circuits par le bureau Véritas et par l'EDF ; qu'en décidant dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise que la SETB devait s'apercevoir des manquements au simple bon sens affectant la pose des circuits, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, que l'appréciation de l'expert, suivant laquelle la société SETB aurait

été incompétente pour juger de la qualité du travail de l'entreprise d'électricité, était démentie par ses propres constatations, d'après lesquelles les manquements au simple bon sens dans la pose des circuits et l'incohérence de la répartition des câbles ne pouvaient passer inaperçus pour la société SETB au cours de ses opérations de bétonnage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans se contredire, par interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la police, que les dommages, résultant des défaillances de la société OH et des malfaçons commises par elle, en raison de son insuffisante qualification, au cours du chantier, pendant la période de validité de la police, étaient donc garantis par celle-ci ;

Sur le second moyen :

Attendu que leAMF fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec les architectes et la MAF, à payer à la société PPP la somme de 2 923 533,46 francs, et à la société Codelog celle de 2 097 184,76 francs, alors, selon le moyen, "18/ que les limites du contrat de responsabilité civile professionnelle des entrepreneurs, souscrit pour les chantiers antérieurs à la loi du 4 janvier 1978, sont opposables aux tiers ; qu'après avoir décidé que le GAMF ne devait sa garantie que dans les limites du contrat, garantissant les dommages matériels à concurrence de 2 millions de francs et les dommages immatériels à concurrence de 20 % des dommages matériels, la cour d'appel a néanmoins prononcé la condamnation in solidum, au profit des maîtres d'ouvrage, duAMF, des architectes et de l'assureur de ceux-ci, pour des sommes supérieures à ce plafond de garantie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 28/ que la contradiction entre deux dispositions inconciliables du dispositif équivaut au défaut de motif ; qu'en condamnant in solidum leAMF et les architectes au paiement d'une somme d'environ 5 millions de francs au profit des maîtres de l'ouvrage, tout en décidant que leAMF ne devait sa garantie qu'à concurrence de 2 millions de francs pour les dommages matériels, et à concurrence de 20 % des dommages matériels pour les dommages immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant condamné in solidum les architectes, la MAF et le GAMF au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, qui a décidé que la garantie duAMF n'était due que dans les limites de la police, ce qui limitait par là même le montant de la condamnation de cet assureur, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne leroupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.