Cassation Quashes Recognition of Work-Related Fatality Lacking Causal Link to Mission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that recognized a fatality occurring during a work trip as work-related, where an inspector was found dead in a hotel room during an undetermined cause, because the appellate court incorrectly presumed the death was linked to the mission based only on its occurrence during necessary daily life activities away from the company headquarters, without establishing any specific circumstance directly related to the execution of the mission as the cause of death, as required by the relevant Social Security Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale; Cassation Quashes Recognition of Work-Related Fatality Lacking Causal Link to Mission: conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal framework cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding professional illness/accident.
This explicitly orders the costs against Mme X... in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
Mme X..., née Andrée A..., demeurant à Ville-sur-Jarnioux, Denice (Rhône),
défenderesse à la cassation,
18/ La société anonyme AEG France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
28/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est 137, boulevardambetta à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., inspecteur technique affecté au service de la société AEG France, et qui effectuait une tournée de la clientèle, a été retrouvé mort le 27 août 1987 pour une cause demeurée indéterminée dans la chambre d'hôtel qu'il occupait ; Attendu que, pour admettre le caractère professionnel du décès, l'arrêt attaqué relève essentiellement que M. X... est décédé pendant une mission loin du siège de l'entreprise, que les actes essentiels de la vie courante, tels que le sommeil après une journée de travail, sont des éléments indissociables de la mission elle-même et qu'il n'est pas établi que l'intéressé eût interrompu sa mission pour se livrer à des occupations personnelles et étrangères au travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décès est survenu au cours de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission et qui serait directement à l'origine du décès, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.