Regional Health Director's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the regional director of health and social affairs was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appellant failed to comply with the procedural requirement under the new Code of Civil Procedure, specifically Article 979, which mandates the submission of a copy of the decision that was confirmed or overturned by the contested ruling along with the appeal brief. Although a specific regulation exempts the regional director from being represented by counsel before the highest courts, no provision exempts them from fulfilling the required formalities for filing the appeal, and the failure to provide the copy of the prior decision rendered the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-3 du Code de la sécurité sociale, Article 979 du nouveau Code de procédure civile, Article non spécifié (Implicite pour les dépens; Regional Health Director's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency: Although a specific regulation exempts the regional director from being represented by counsel before the highest courts, no provision exempts them from fulfilling the required formalities for filing the appeal, and the failure to provide the copy of the prior decision rendered the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on this article due to the failure to submit required copies of the decisions.
Cited to clarify that the exemption from representation by a lawyer does not waive the obligation imposed by Article 979.
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens) and execution costs, which typically relies on procedural rules not explicitly cited in the final order besides the substantive ground.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), dans l'affaire opposant :
l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
à M. Claude X..., demeurant ... à Fouquières-les-Lens (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Coutard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décsion attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que, si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune copie de la décision confirmée par l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers l'URSSM du Nord et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;