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91-45730 Généré par l'IA

Saleswoman Unfair Dismissal and Unemployment Benefit Reimbursement Dispute

Numéro de cause 91-45730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering the reimbursement of unemployment benefits and awarding damages for unfair dismissal to a former saleswoman who was fired after being engaged in 1987. The employer argued that, as a small business with fewer than eleven employees, the provision mandating reimbursement to unemployment organizations did not apply, and that proven misconduct, though not amounting to gross fault, constituted a real and serious cause for dismissal. The Court of Cassation rejected the first ground as inadmissible because the affected organization was not a party to the appeal, and upheld the lower court's finding on the second ground, reasoning that the appeals court reasonably determined that the employee's negligent behavior over a few days was insufficient to justify terminating the contract, thereby confirming the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-5, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Saleswoman Unfair Dismissal and Unemployment Benefit Reimbursement Dispute: The employer argued that, as a small business with fewer than eleven employees, the provision mandating reimbursement to unemployment organizations did not apply, and that proven misconduct, though not amounting to gross fault, constituted a real and serious cause for dismissal. The Court of Cassation rejected the first ground as inadmissible because the affected organization was not a party to the appeal, and upheld the lower court's finding on the second ground, reasoning that the appeals court reasonably determined that the employee's negligent behavior over a few days was insufficient to justify terminating the contract, thereby confirming the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif indemnité de chômage perte d'emploi causée contrats de travail extinction des prestations d'assurance rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal's decision that the dismissal lacked real and serious cause was based on this article, which grants the power to assess the justification for dismissal.

article L. 122-14-5

Although the provision was cited in the grounds of appeal regarding the non-applicability of employer reimbursement to ASSEDIC for small businesses, the Court of Cassation declared the corresponding first ground inadmissible and thus did not rule on the merits of this article in the dispositive.

article L 122-14-4 du Code du travail

Although the provision was cited in the grounds of appeal regarding the obligation of reimbursement to ASSEDIC, the Court of Cassation declared the corresponding first ground inadmissible and thus did not rule on the merits of this article in the dispositive.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that rendered the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la boulangerie Z... (Mme X..., ès qualités d'exploitante), dont le siège est ... à Garges-Les-Gonesse (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ... à Arnouville-Les-Gonesse (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), que Mme Y..., engagée le 9 mai 1987 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, aux droits duquel se trouve Mme X..., a été licenciée le 31 janvier 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L. 122-14-5 aux entreprises de moins de onze salariés ;

Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte application du droit, en constatant l'existence de faits fautifs ne constituant pas une faute grave et en en déduisant que ces mêmes faits n'étaient pas non plus une cause réelle et sérieuse, alors qu'ils sont bien prouvés et fautifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement négligent de la salariée pendant quelques jours était insuffisant pour justifier la rupture de son contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., ès qualités d'exploitante de la boulangerie Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.