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90-21590 Généré par l'IA

Debtor Appeal on Claim Admissibility in Reorganization Upheld, Claim Admission Affirmed

Numéro de cause 90-21590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court confirmed the admissibility of an appeal filed by a debtor under judicial reorganization, citing a decree allowing such a debtor to contest the admission of a claim to the liabilities, and subsequently rejected the debtor's appeal against a decision upholding the admission of a claim by a bank for payment of construction work. The court reasoned that the lower court was not required to investigate alleged fault by the supervising architect because it was not requested to do so, and legally justified its decision by finding that the applicable general terms and conditions allowed the bank to conduct a retrospective review and contest the amounts after immediate payment, overriding any argument that the architect's prior approval and subsequent payment constituted a waiver of the right to challenge the final amount due under civil code articles concerning contract price and construction liability.

Regeste Legislator

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article 1792-6 du Code civil, Art. 51 du décret du 22 décembre 1967, article 1376 et 1377 du Code civil; Debtor Appeal on Claim Admissibility in Reorganization Upheld, Claim Admission Affirmed: The court reasoned that the lower court was not required to investigate alleged fault by the supervising architect because it was not requested to do so, and legally justified its decision by finding that the applicable general terms and conditions allowed the bank to conduct a retrospective review and contest the amounts after immediate payment, overriding any argument that the architect's prior approval and subsequent payment constituted a waiver of the right to challenge the final amount due under civil code articles concerning contract price and construction liability.

Mots-clés

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renonciation au droit confusion responsabilité de l'architecte contrat de construction contrôle juridictionnel opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 51 du décret du 22 décembre 1967

Used to confirm the admissibility of the appeal filed by the debtor in judicial settlement.

article 1376 et 1377 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal means this provision was not the main basis for the final order (which was procedural/cost-related).

article 1792-6 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal means this provision was not the main basis for the final order (which was procedural/cost-related).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant à Toulon (Var), 339, Corniche Marius D...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Jean-Pierre F..., demeurant à Toulon (Var), ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. Joseph Y...,

28/ de la Banque de France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ... des Petits Champs,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., L..., I..., A..., G... E..., MM. Z..., X..., J..., H... B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Banque de France conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... au motif que celui-ci, étant en règlement judiciaire, ne pourrait agir seul mais devrait être assisté par le syndic ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, le débiteur en règlement judiciaire ayant le droit de formuler une réclamation à l'encontre de l'admission d'une production au passif, dans les mêmes conditions que tout créancier, a le droit de former un pourvoi en cassation contre le décision qui rejette sa réclamation ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1990) que, courant 1983, la Banque de France a confié l'exécution de travaux à M. Y..., entrepreneur, sous la surveillance de M. C..., architecte ;

que les situations, après avoir été visées par l'architecte, ont été intégralement réglées par le maître de l'ouvrage, lequel, après vérification ultérieure, a estimé que certaines sommes n'étaient pas dues et devaient être restituées ; que M. Y... ayant été mis en règlement judiciaire et M. F... désigné comme syndic, la production effectuée par la Banque de France a été admise au passif ; que M. Y... a contesté cette admission ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt devait rechercher si la faute commise par le mandataire de la Banque de France, qui avait vérifié les factures présentées par M. Y..., ne constituait pas une fin de non-recevoir à l'action, qu'à défaut, il a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1376 et 1377 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt attaqué devait rechercher si l'acceptation sans réserve des travaux n'emportait pas renonciation pour la Banque de France de contester par la suite le montant de leur prix, qu'en statuant de la sorte, il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'architecte avait commis une faute ni quelles conséquences cette faute pouvait avoir dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que le cahier des clauses générales applicable prévoyant qu'en cas de règlement immmédiat des mémoires établis par les entreprises, la Banque de France se réservait le droit d'une révision a posteriori, cet établissement était toujours fondé, après paiement, à vérifier les situations présentées et à en contester le montant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. F..., es qualités et la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.