Legislator Jurisprudence & Législation
89-45262 Généré par l'IA

Employer Recoupment from Kiosk Manager for Inventory Loss Upheld

Numéro de cause 89-45262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that had prevented an employer from recovering funds from a salaried kiosk manager dismissed for poor management leading to a significant debit balance and refusal to reimburse the "residual loss" (démarque résiduelle), and which had also ordered the employer to return sums it had retained. The appellate court had ruled the manager, being a salaried employee without gross misconduct, was not responsible for missing merchandise or cash deficits, as operating risks fell to the employer and contractual stipulations making her a depositary were inapplicable. The high court found this reasoning flawed because the employment contract was governed by a specific labor code article permitting a manager's guarantee for inventory deficits, provided the minimum wage was unaffected, thereby violating the cited labor laws by ignoring the validity of the guarantee agreement.

Regeste Legislator

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article L. 781-1 du Code du travail, Article L. 143-2 du Code du travail; Employer Recoupment from Kiosk Manager for Inventory Loss Upheld: The appellate court had ruled the manager, being a salaried employee without gross misconduct, was not responsible for missing merchandise or cash deficits, as operating risks fell to the employer and contractual stipulations making her a depositary were inapplicable. The high court found this reasoning flawed because the employment contract was governed by a specific labor code article permitting a manager's guarantee for inventory deficits, provided the minimum wage was unaffected, thereby violating the cited labor laws by ignoring the validity of the guarantee agreement.

Mots-clés

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salaire minimum perte d'emploi contrat de gestion d'entreprise restriction en faveur des inventaires risque de renvoi validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 781-1 du Code du travail

Cited as the legal basis for determining the lawfulness of the employee's engagement to guarantee inventory deficit.

Article L. 143-2 du Code du travail

Cited alongside Article L. 781-1 in the reasoning that led to the cassation.

Condamne Mme B..., envers la société Hachette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase in the dispositive orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hachette, société anonyme, dont le siège est .... 304 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Danielle B..., demeurant 3, Résidence du Châteauaillard à Boutigny-sur-Essonnes (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 781-1 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., engagée le 6 février 1985 par la société Hachette en qualité de gérante pour tenir un kiosque de presse, a été licenciée en raison de sa gestion qui avait entraîné un solde débiteur important et de son refus de rembourser la "démarque résiduelle" ; que la société Hachette d'une part, a opéré une compensation entre ce solde débiteur et les salaires de Mme B... et la caution versée par elle d'autre part, et lui a réclamé le paiement d'une somme ; Attendu que, pour débouter la société Hachette de sa demande et la condamner à restituer les sommes retenues par elle, la cour d'appel a énoncé que Mme B..., qui avait le statut de gérante salariée, ne saurait à ce titre, en l'absence de faute lourde, être responsable des marchandises manquantes et du déficit de caisse, les risques d'exploitation restant à la charge de l'employeur ; qu'elle ne saurait davantage être considérée comme dépositaire des marchandises appartenant à ce dernier, l'article 12 des conditions d'exploitation auquel se réfère son contrat de travail ne pouvant recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat ayant lié les parties était soumis aux dispositions de

l'article L. 781-1 du Code du travail et que, dès lors, il en résultait que l'engagement pris par Mme B... de garantir le déficit d'inventaire dans la mesure où il n'était pas porté atteinte à son droit au salaire minimum était licite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hachette à payer à Mme B... les sommes de 23 653,75 francs et 10 000 francs et débouté de sa demande en paiement de la somme de 21 458,59 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B..., envers la société Hachette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;