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91-45197 Généré par l'IA

Employer Appeal on Wrongful Dismissal for Economic Reasons Rejected

Numéro de cause 91-45197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision awarding damages to a long-term employee who was dismissed for economic reasons, arguing the lower court erred by finding the economic justification unproven despite evidence concerning temporary hires, positive financial results from the previous year potentially masking issues, and the failure to consider a corporate absorption. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal, having assessed the evidence presented, reasonably concluded that the employer failed to establish the reality of its economic difficulties, thereby justifying the decision that the dismissal lacked a real and serious economic cause.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Wrongful Dismissal for Economic Reasons Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal, having assessed the evidence presented, reasonably concluded that the employer failed to establish the reality of its economic difficulties, thereby justifying the decision that the dismissal lacked a real and serious economic cause.

Mots-clés

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licenciement abusif chômage de longue durée perte d'emploi causée décision motivée droit économique changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Lorest boissons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorest boissons, dont le siège social est à Ennery (Moselle), zone industrielle "Le Breuil",

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant à Yutz (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), 1, place Pont à Seille ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Lorest boissons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 2 juillet 1991) et la procédure, que M. X..., embauché le 4 mai 1970 par la société Lorest boissons en qualité de convoyeur, puis employé en qualité de cariste-contrôleur, a été licencié le 18 septembre 1989 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la preuve de la cause économique du licenciement n'était pas rapportée, alors que, premièrement, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et sans constater préalablement qu'un poste de travail avait été transformé en poste de cariste-contrôleur ; alors que, deuxièmement, la circonstance que le bilan de l'année 1988-1989 était positif par rapport à l'année précédente n'excluait nullement l'existence de difficultés économiques, alors surtout que cette situation était due à un abandon de créances ; d'où il suit que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, troisièmement, faute d'avoir apprécié la situation de la société Lorest boissons, en tenant compte de l'absorption de la société Fourier, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société n'établissait pas la réalité de ses

difficultés économiques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une

cause économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Lorest boissons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.