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90-19886 Généré par l'IA

SCI v. Architects (Construction Delays)

Numéro de cause 90-19886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The real estate company (SCI) appealed a decision regarding delays in construction work, specifically against architects. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the SCI failed to demonstrate precise breaches or a causal link between the architects' actions and the delays caused by plastering and tiling companies, as the court had sovereignly assessed the respective responsibilities of the architects and the SCI for the overall delay.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCI v. Architects (Construction Delays): The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the SCI failed to demonstrate precise breaches or a causal link between the architects' actions and the delays caused by plastering and tiling companies, as the court had sovereignly assessed the respective responsibilities of the architects and the SCI for the overall delay.

Mots-clés

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entreprises de construction biens immeubles responsabilité de l'architecte défauts de construction violation des distances limites retards de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final ruling on the merits of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the payment of a specific sum for costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the merits of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the payment of a specific sum for costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence du Musée, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 9, place du Capitole,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :

1°/ M. Savathéro C..., demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

2°/ M. Christian Z..., architecte,

3°/ M. Georges A..., architecte,

domiciliés tous deux à Ausillon (Tarn), Mazamet, ...,

4°/ la SARL Jean-Louis Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mazamet (Tarn), ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

5°/ M. Jean-Louis Y..., demeurant à Mazamet (Tarn), ...,

6°/ M. Pierre X..., représentant de l'entreprise Maso, demeurant à Mazamet (Tarn), 8, rue du Collège,

7°/ M. Fabrice B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Pierre X... (entreprise Maso), demeurant à Castres (Tarn), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vincent, avocat de la SCI Résidence du Musée, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. C..., de Me Boulloche, avocat de MM. Z... et A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière Résidence du Musée de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé, contre la société Jean-Louis Y..., M. Jean-Louis Y..., M. Pierre X... représentant l'entreprise Maso, M. B..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Pierre X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société civile immobilière Résidence du Musée (SCI), n'établissait pas à l'encontre des architectes Z... et A..., de manquement précis ni de relation de causalité avec le retard apporté par les entreprises de plâterie et de carrelage dans l'exécution de leurs travaux ou avec le calendrier d'exécution et fixé la part de responsabilité incombant à ces architectes et à la SCI pour l'ensemble du retard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Résidence du Musée à payer à M. C... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière Résidence du Musée, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.