Legislator Jurisprudence & Législation
89-45304 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment and Justification of Employer's Choice

Numéro de cause 89-45304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an employee's economic dismissal, previously authorized by the labor inspectorate, was annulled by administrative court for manifest error of appreciation, the judicial court had to determine the real and serious nature of the dismissal cause, especially when the employer chose to retain another employee over the appellant for a similar administrative director role. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the Court of Appeal did not err by concluding the dismissal was based on a real and serious cause, having sovereignly determined that the employer's choice was justified by the retained employee's professional qualities, notwithstanding an existing management ban, and further correctly rejected the claim for seniority calculation based on a prior employment transfer, as the continuity of the enterprise for labor law purposes was not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, article 1315 du Code civil, article L. 321-7 et suivants du Code du travail; Employee Dismissal Annulment and Justification of Employer's Choice: The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that the Court of Appeal did not err by concluding the dismissal was based on a real and serious cause, having sovereignly determined that the employer's choice was justified by the retained employee's professional qualities, notwithstanding an existing management ban, and further correctly rejected the claim for seniority calculation based on a prior employment transfer, as the continuity of the enterprise for labor law purposes was not established.

Mots-clés

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licenciement administratif droit économique motifs valables annulation du contrat droit de la fonction publique inspection du travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court confirmed the lower court's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause, applying this provision.
article L. 122-12 du Code du travail
The Court confirmed the lower court's finding that the continuity of employment for calculating severance pay was not established under this article.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of the appeal but the Court found the lower court responded to the conclusions, justifying its decision.
article 13 de la loi des 16-24 août 1790
Cited in the appeal grounds concerning the preclusion of issues already judged, but not explicitly used in the final rejection orders.
article 1315 du Code civil
Cited in the appeal grounds concerning the preclusion of issues already judged, but not explicitly used in the final rejection orders.
article L. 321-7 et suivants du Code du travail
Cited in the appeal grounds concerning the economic dismissal procedure, but not explicitly used in the final rejection orders.
article L. 122-14-2 du Code du travail
Cited in the appeal grounds concerning the necessity of the dismissal after administrative annulment, but not explicitly used in the final rejection orders.
article 66 al. 1 LTF
This is the French equivalent of the general rule for costs, cited implicitly by the order condemning the appellant to costs (though the specific article cited in the dispositive is not the LTF but a general provision for condemnation in the French system, the closest equivalent based on the provided text is the cost condemnation itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court confirmed the lower court's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause, applying this provision.

article L. 122-12 du Code du travail

The Court confirmed the lower court's finding that the continuity of employment for calculating severance pay was not established under this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of the appeal but the Court found the lower court responded to the conclusions, justifying its decision.

article 13 de la loi des 16-24 août 1790

Cited in the appeal grounds concerning the preclusion of issues already judged, but not explicitly used in the final rejection orders.

article 1315 du Code civil

Cited in the appeal grounds concerning the preclusion of issues already judged, but not explicitly used in the final rejection orders.

article L. 321-7 et suivants du Code du travail

Cited in the appeal grounds concerning the economic dismissal procedure, but not explicitly used in the final rejection orders.

article L. 122-14-2 du Code du travail

Cited in the appeal grounds concerning the necessity of the dismissal after administrative annulment, but not explicitly used in the final rejection orders.

article 66 al. 1 LTF

This is the French equivalent of the general rule for costs, cited implicitly by the order condemning the appellant to costs (though the specific article cited in the dispositive is not the LTF but a general provision for condemnation in the French system, the closest equivalent based on the provided text is the cost condemnation itself).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (audience solennelle), au profit de la société Centre dramatique Bordeaux-Aquitaine, aux droits de la société Nouveau Théâtre de Nice, société anonyme dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centre dramatique Bordeaux-Aquitaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., directeur-adjoint du Théâtre de Nice, alors exploité sous la forme d'une société coopérative de production, est passé au service de la société Nouveau Théâtre de Nice qui a repris l'activité du précédent exploitant ; que cette société ayant engagé M. X... en qualité de directeur administratif salarié, a licencié M. Y... pour motif économique, avec autorisation de l'inspecteur du travail, le 19 octobre 1978 ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 23 septembre 1981, a annulé l'autorisation administrative pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 1988, cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 1985 déboutant M. Y... de ses demandes en paiement de diverses indemnités, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier, après l'annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique, le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par M. Y... à la suite de l'annulation de la décision

ayant autorisé son licenciement pour motif économique, de l'absence

de fraude de l'employeur, sans rechercher si la cause de licenciement comportait cependant un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé ladite disposition ; et alors qu'en statuant par des motifs qui admettent implicitement la nécessité pour l'employeur de procéder au licenciement de l'un des deux directeurs adjoints après avoir relevé que la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique avait été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu la chose ainsi jugée par celle-ci, et a donc violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, 1315 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-7 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, devant le juge du fond, M. Y... contestait la décision par laquelle l'employeur avait porté son choix sur lui plutôt que sur M. X... ; qu'ayant retenu que M. Y... et M. X... étaient en concours pour l'emploi de directeur administratif du Théâtre de Nice et que l'interdiction de gérer qui frappait M. X... ne pouvait le priver du droit de travailler en qualité d'employé d'une entreprise commerciale dont il n'était que le directeur salarié, la cour d'appel a fait ressortir que le choix de l'employeur s'était porté sur M. X... en raison de ses qualités professionnelles, l'interdiction de gérer le concernant n'impliquant pas son incompétence en matière théâtrale ; qu'elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir, pour prétendre au bénéfice d'une ancienneté calculée en application des dispositions des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail, depuis la date de son engagement par la Comédie de Bourges, que celle-ci, devenue centre dramatique national en 1963, avait été transférée par décision ministérielle auprès du Théâtre de Nice avec

son directeur-adjoint, une grande partie du personnel et la quasi-totalité du matériel ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à constater que la Comédie de Bourges et le Théâtre de Nice avaient des ressorts culturels différents et des statuts juridiques indépendants, sans réfuter ces conclusions susceptibles de faire apparaître l'identité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le Théâtre de Nice, puis le Nouveau Théâtre de Nice, aient été la continuation, même partielle, du Centre dramatique de Bourges et que la mutation de M. Z... à Nice se soit produite à l'occasion d'un transfert donnant lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. Y..., envers la société Centre dramatique Bordeaux-Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.