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91-40898 Généré par l'IA

Football Players' Employment Status and Labor Court Jurisdiction

Numéro de cause 91-40898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose when several promotional football players, engaged by a sports club that subsequently entered judicial receivership, sued for unpaid salaries and bonuses, prompting the club and creditors to contest the jurisdiction of the labor court, arguing the players were independent contractors receiving fees rather than employees. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that because the players received fixed monthly remuneration, bonuses, housing, were subject to internal regulations, advertising contracts, mandatory participation in training and matches with sanctions for non-compliance, and were generally subject to the club's discipline, they were in a state of subordination characteristic of an employment contract, thus establishing the labor court's competence.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du Code du travail, l'article L. 511-1 du Code du travail; Football Players' Employment Status and Labor Court Jurisdiction: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that because the players received fixed monthly remuneration, bonuses, housing, were subject to internal regulations, advertising contracts, mandatory participation in training and matches with sanctions for non-compliance, and were generally subject to the club's discipline, they were in a state of subordination characteristic of an employment contract, thus establishing the labor court's competence.

Mots-clés

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club de football contrats de travail droit du sport rémunération impayée publicité du marché litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 511-1 du Code du travail

The appeal alleged violation of this article regarding the definition of the employment contract, which was implicitly rejected by the Court's decision to uphold the finding of an employment relationship.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s J 91-40.898 à N 91-40.901 formés par :

18/ l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est sis ...,

28/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),

38/ M. Yves-Jérôme X..., mandataire-liquidateur ès qualités de représentant du CO Saint-Dizier, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),

48/ le COSD Football, dont le siège est BP 107 à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation des arrêts rendus le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :

18/ M. P. Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

28/ M. Dejan A..., demeurant ... (Vaucluse),

38/ M. Bernard Z..., demeurant ...,

48/ M. Claude B..., demeurant 136, route deinfosse à Raves (Vosges),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, de l'AGS, de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et du COSD Football, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 91-40.898 à n8 91-40.901 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 30 janvier 1991), que M. Y... et trois autres ont été engagés par l'association club omnisports de Saint-Dizier en qualité de joueurs de football promotionnels pour la saison 1988-1989 ; que le redressement judiciaire de l'association a été prononcé ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de primes ;

que l'association a soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif que les intéressés n'étaient pas liés à elle par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, l'association a formé contredit ; Attendu que l'ASSEDIC, l'AGS, M. X... en qualité de représentant des créanciers et l'association font grief aux arrêts d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen, que les joueurs promotionnels sont une catégorie se situant entre les joueurs professionnels qualifiés de salariés et les joueurs

amateurs non rémunérés ; que leur rémunération est constituée par des honoraires, soumis aux bénéfices non commerciaux, donc assimilables à des revenus non salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ; qu'ils ont donc la qualité de travailleurs indépendants ; que la cour d'appel, en décidant que les joueurs avaient la qualité de salarié et en rejetant le contredit, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour jouer avec l'équipe première, les intéressés percevaient une rémunération fixe et mensuelle qualifiée d'"honoraires" auxquels s'ajoutaient des primes de match et bénéficiaient d'un logement meublé, que le contrat les liant au club les obligeait à se conformer au règlement intérieur, à respecter les contrats publicitaires et les contrats d'équipement passés par le club ainsi qu'à participer à l'encadrement de l'école de football, qu'ils ne pouvaient s'abstenir, sans motif légitime, de participer aux entraînements et aux matchs, tout retard ou absence étant sanctionné, qu'ils étaient tenus de répondre à toute convocation et, de façon générale, de se plier à la discipline du club, la cour d'appel a pu décider que les joueurs se trouvaient, à l'égard du club, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail et que la juridiction prud'homale était donc compétente pour trancher le litige qui les opposait à ce club ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;