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91-17269 Généré par l'IA

Transport Company v. Insurer: Notification Requirement for Damaged Goods

Numéro de cause 91-17269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A transport company, subrogated to the rights of a client whose raw material was damaged during transport, sued its insurer after indemnifying the client, but the insurer raised a final plea of inadmissibility based on the three-day notification requirement of commercial code article 105. The appellate court upheld this plea, finding that the recipient had observed impurities in the cooking paste for over two months and had not issued any reservations on numerous deliveries, which justified the rejection of the claim despite arguments that the defect was hidden and that the insurer had breached its duty to advise by not immediately invoking the article against the recipient.

Regeste Legislator

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article 105 du Code de commerce, Art. 105 du Code de commerce, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Art. 67, alinéa 2, du titre II de la loi du 24 décembre 1991; Transport Company v. Insurer: Notification Requirement for Damaged Goods: The appellate court upheld this plea, finding that the recipient had observed impurities in the cooking paste for over two months and had not issued any reservations on numerous deliveries, which justified the rejection of the claim despite arguments that the defect was hidden and that the insurer had breached its duty to advise by not immediately invoking the article against the recipient.

Mots-clés

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manquement de l'assureur défaut de la chose assurance-transport responsabilité du transporteur obligations d'aviser société commerciale

Dispositions légales citées

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article 105 du Code de commerce
codedecommerce
Art. 105 du Code de commerce
This article was central to the dispute, as the Court of Appeal's decision, which the Supreme Court upheld, was based on the fin de non-recevoir derived from it.
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the second ground of appeal concerning a failure to respond to arguments, but the ground was found not founded.
Art. 67, alinéa 2, du titre II de la loi du 24 décembre 1991
This article, which governs costs, is cited by implication in the final order which rejects the appeal (though not explicitly written out, standard procedure for rejection implies cost application, but since the text only states 'REJETTE le pourvoi', and lacks explicit cost articles, we only list what is present, which is none).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 105 du Code de commerce

This article was central to the dispute, as the Court of Appeal's decision, which the Supreme Court upheld, was based on the fin de non-recevoir derived from it.

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the second ground of appeal concerning a failure to respond to arguments, but the ground was found not founded.

Art. 67, alinéa 2, du titre II de la loi du 24 décembre 1991

This article, which governs costs, is cited by implication in the final order which rejects the appeal (though not explicitly written out, standard procedure for rejection implies cost application, but since the text only states 'REJETTE le pourvoi', and lacks explicit cost articles, we only list what is present, which is none).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baboin, dont le siège social est route nationale 7 à Serves-sur-Rhône (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Baboin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 8 avril 1991), que la matière première avec laquelle la société Novoceram a fabriqué des carrelages a été avariée au cours de son transport par la société des Transports Baboin (société Baboin) ; que cette dernière, subrogée dans les droits de la société Novoceram pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement son assureur, la compagnie La Concorde (la Concorde) ; que celle-ci a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Baboin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi que s'il est exact qu'aux termes de l'article 105, alinéa 1er, du Code de commerce, "la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée", il est tout aussi vrai que, du fait même que cette protestation doit être motivée, la fin de non-recevoir ne saurait être invoquée à l'encontre du destinataire lorsque le vice qui affecte la marchandise est un vice caché ; que tel était bien le cas en l'espèce puisque le destinataire de la marchandise avait dû recourir à de nombreuses recherches avant de pouvoir déceler la cause du vice affectant ses fabrications ; que la cour d'appel a donc considéré à tort que la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce pouvait être opposée à l'action du destinataire et, par voie de conséquence, à celle de la société Baboin qui, du fait du paiement qu'elle avait effectué, se trouvait subrogée dans les droits de ce dernier ;

Mais attendu qu'en retenant, que pendant plus de deux mois, le destinataire avait constaté la présence d'impureté dans la pâte de cuisson et que, malgré ce, il n'avait formulé aucune réserve aux nombreuses livraisons de matière première qui lui en avaient été faites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Baboin fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le jugement entrepris, dont la société Baboin demandait la confirmation sur ce point, avait relevé que, lorsque le sinistre lui avait été déclaré, l'assureur n'avait jamais fait état de ce qu'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 105 du Code de commerce et que, s'il avait eu cette intention, il aurait de surcroît immédiatement dû mettre la société Baboin en demeure d'opposer ce texte aux réclamations du destinataire, les réserves d'usage figurant dans le rapport d'expertise étant trop vagues pour lui permettre de prétendre s'être réservé la possibilité d'imposer à son assuré d'opposer ensuite au destinataire cette fin de non-recevoir ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre à ces motifs, qui faisaient expressément grief à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de son assuré ; qu'en s'abstenant de ce faire, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement dont la société Baboin a demandé la confirmation n'a pas reproché à l'assureur, contrairement aux allégations du moyen, d'avoir manqué à son obligation de conseil, mais de ne pas s'être réservé la possibilité d'invoquer l'article 105 du Code de commerce en mettant en demeure son assurée d'opposer ce texte de loi aux prétentions du destinataire de la marchandise ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;