Legislator Jurisprudence & Législation
91-13443 Généré par l'IA

Property Company Modification Costs Dispute

Numéro de cause 91-13443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a Court of Appeal decision that charged a property company, which had a fixed-price contract, for the cost of modification works performed by a contractor. The appellate court had reasoned that the modifications, though lacking a formal amendment, were requested and accepted by the owner, evidenced by expert reports, site minutes, and their apparent necessity, and were admitted by the owner or their project manager. However, the Supreme Court found that the appellate court failed to legally justify its decision by not explicitly establishing the owner's express and unequivocal acceptance of the work after completion, absent prior written authorization, nor by investigating whether the project manager was authorized to accept such modifications, as required by the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1793 du Code civil, Vu l'article 1793 du Code civil; Property Company Modification Costs Dispute: The appellate court had reasoned that the modifications, though lacking a formal amendment, were requested and accepted by the owner, evidenced by expert reports, site minutes, and their apparent necessity, and were admitted by the owner or their project manager. However, the Supreme Court found that the appellate court failed to legally justify its decision by not explicitly establishing the owner's express and unequivocal acceptance of the work after completion, absent prior written authorization, nor by investigating whether the project manager was authorized to accept such modifications, as required by the relevant civil code article.

Mots-clés

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contestation civile entrepreneur modification de la servitude prix ferme droit d'accès aux droits réels réception de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1793 du Code civil

This article was cited immediately before the court analyzed the lower court's failure to apply the required legal standard regarding additional works under a fixed-price contract.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société civile immobilière Ferme de Métabief le coût des travaux modificatifs exécutés par M. X...

This is the core ground for the partial cassation (annulment) of the decision.

Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Ferme de Métabief, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Ferme de Métabief, dont le siège social est ..., Les Hôpitaux neufs (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :

18/ M. René X..., demeurant à Courcelles Miselot, Roulans (Doubs),

28/ M. D..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., B..., A..., E... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société civile immobilière Ferme de Métabief, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que, pour mettre à la charge de la société civile immobilière Ferme de Métabief, qui avait conclu un marché à forfait, le coût de travaux modificatifs exécutés par M. X..., entrepreneur, l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 1991) retient que si aucun avenant n'a été établi par l'entrepreneur et soumis à l'acceptation du maître de l'ouvrage, contrairement aux stipulations du marché, les travaux modificatifs ont, selon l'expert, été demandés et acceptés par le maître de l'ouvrage, que des modifications ont également été constatées par des procès-verbaux de chantier et que des travaux modificatifs, qui apparaissent nécessaires, ont été exécutés sur les parties communes, les travaux litigieux ayant été admis par le maître de l'ouvrage, soit directement, soit par son maître d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués, et sans

rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société civile immobilière Ferme de Métabief le coût des travaux modificatifs exécutés par M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Ferme de Métabief, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.