Lease Rent Review Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding a commercial lease, challenging the finding that the rent agreed upon in 1977 did not constitute an exceptional favor. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently justified its decision by sovereignly determining, without contradiction, that the rent in question was not an exceptional benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lease Rent Review Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently justified its decision by sovereignly determining, without contradiction, that the rent in question was not an exceptional benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marie, Julienne Chauveau, épouse de M. René, Louis, Ulysse X..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Pharmacie de Lübeck, dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Pharmacie de Lübeck, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se contredire, que le loyer pratiqué en 1977 ne correspondait pas à une faveur exceptionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Pharmacie de Lübeck, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.