Wage Guarantee Association Liability for Employer Pension Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that required the Wage Guarantee Association (AGS) to cover employer-owed social contributions due to a management pension fund, ruling that the basis for the lower court's decision was flawed. The appellate court had determined the AGS guarantee applied because the unpaid employer contributions were linked to the employment contract, but the Supreme Court reasoned that since the dispute involved a claim for liability against the employer rather than a direct salary debt stemming from the employment contract itself, the AGS guarantee, which is limited by law to sums due under the contract, did not apply to these specific contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11 du Code du travail; Wage Guarantee Association Liability for Employer Pension Contributions: The appellate court had determined the AGS guarantee applied because the unpaid employer contributions were linked to the employment contract, but the Supreme Court reasoned that since the dispute involved a claim for liability against the employer rather than a direct salary debt stemming from the employment contract itself, the AGS guarantee, which is limited by law to sums due under the contract, did not apply to these specific contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the part of the ruling that held the AGS (workers' wage guarantee scheme) responsible for employer contributions, as this claim did not arise from the employment contract as required by this article.
This provision mandates the condemned parties to pay the legal costs associated with the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Michel X..., demeurant 19, Côttage Beau Séjour, Fargues-Saint-Hilaire, Tresses (Gironde),
28/ de M. Claude Y..., demeurant à Saint-médard-de-Gurcon, Villefranche (Dordogne),
38/ de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la sociétéeref, demeurant ... d'Argenson, Bergerac (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et celles de la SCPatineau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la sociétéeref, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Attendu que pour juger que l'AGS devait garantir le paiement de cotisations, calculées sur le salaire, dues au titre de l'affiliation à la Caisse des cadres par l'employeur et dont celui-ci avait omis d'effectuer le versement, l'arrêt a retenu que ces sommes se rattachaient au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la garantie de l'AGS concernant les cotisations dues par l'employeur à la caisse, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;