Severance Pay Calculation Based on Collective Agreement Seniority Tranches
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after over ten years of service, appealed a decision that calculated her severance pay based on seniority "by tranche" rather than "by threshold" as she contended, arguing that the collective agreement's provision stipulated the full rate corresponding to the total seniority. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the specific wording of Article 13 of the collective agreement, which delineates separate compensation rates for distinct ranges of service (e.g., 2 to 5 years, 5 to 10 years), mandates that the severance indemnity must be calculated progressively, using the respective rates for each seniority bracket achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi; Severance Pay Calculation Based on Collective Agreement Seniority Tranches: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the specific wording of Article 13 of the collective agreement, which delineates separate compensation rates for distinct ranges of service (e.g., 2 to 5 years, 5 to 10 years), mandates that the severance indemnity must be calculated progressively, using the respective rates for each seniority bracket achieved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the Court of Appeal correctly interpreted this article as requiring the severance pay to be calculated by seniority tranches.
Cited by the appellant in support of the grounds for the appeal, but not explicitly used as the basis for the final rejection order.
This constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine H..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la Société anonyme Crédit immobilier de la Somme (SACIS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., I..., Z..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme H..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société anonyme Crédit immobilier de la Somme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 28 juin 1989), que Mme H... a été embauchée le 2 mai 1977 par la Société anonyme de Crédit immobilier de la Somme en qualité d'aide comptable et a été licenciée pour motif économique le 10 juillet 1987 ; Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de la convention collective des sociétés de crédit immobilier doit se faire par seuils et non par tranches, selon les dispositions qu'il institue, l'indemnité de licenciement étant due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ; qu'en décidant, au contraire, que l'article 13 instaurait un calcul par tranches, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1966, "l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes :
"moins de deux ans :
pas d'indemnité ; de 2 à 5 ans :
1/10 de mois par année de service ;
de 5 à 10 ans :
5/20 de mois par année de service ; au-delà de la 10ème année :
1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement" ; qu'en application de ce texte, la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée par tranches d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;