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91-10011 Généré par l'IA

Appellant v. Appellee: Denial of Right of Way Servitude Appeal

Numéro de cause 91-10011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court ruling that denied him a right of way servitude over the appellee's property, arguing that the court erred by disregarding evidence, including a surveyor's document, establishing a thirty-year prescriptive use for the required passage given his land's recognized state of enclosure, as stipulated by the Civil Code article concerning servitudes for enclosed land. The highest court rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to raise the specific argument of acquiring the servitude by thirty-year prescription before the Court of Appeal, he was precluded from raising it for the first time before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 685 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Appellee: Denial of Right of Way Servitude Appeal: The highest court rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to raise the specific argument of acquiring the servitude by thirty-year prescription before the Court of Appeal, he was precluded from raising it for the first time before the Court of Cassation.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété servitude d'État biens étatiques exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 685 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The core order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The core order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing court costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Réduit-Trois-Rivières (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Jean, Alfred Y..., demeurant àrand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 septembre 1990) de décider qu'il ne dispose d'aucun titre attributif d'une servitude de passage grevant le fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 685 du Code civil, une servitude de passage exercée au profit d'un fonds enclavé se fonde sur un titre légal, l'assiette de ladite servitude étant alors déterminée selon la règle posée par le texte précité, à savoir une possession trentenaire, d'où il suit que l'arrêt attaqué, tout en constatant l'état d'enclave de la parcelle de M. X..., mais en refusant de prendre en compte les attestations produites par M. X... ainsi que le document du géomètre Ninos établissant une possession trentenaire de l'assiette de la servitude longeant le terrain de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, le texte susvisé" ;

Mais attendu que M. X... ne s'étant pas prévalu devant la cour d'appel du moyen tiré de l'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave, n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;