Bank v. Company (Promissory Note and Bad Faith)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a bank sued a company for payment of a promissory note, the company defended by claiming the bank acted in bad faith when discounting the note, while also citing the non-performance of the underlying transaction with the note's beneficiary. The highest court rejected the appeal challenging the appellate court's decision, reasoning that since the appellant company had already raised the defense concerning the non-performance of the counter-value owed by the beneficiary, the appellate court did not violate the principle of contradiction by examining the merits of that claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank v. Company (Promissory Note and Bad Faith): The highest court rejected the appeal challenging the appellate court's decision, reasoning that since the appellant company had already raised the defense concerning the non-performance of the counter-value owed by the beneficiary, the appellate court did not violate the principle of contradiction by examining the merits of that claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the ground of appeal, which the Court implicitly validated the rejection of by rejecting the appeal.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision rules on the legal costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Come, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Come, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1991), que la Banque populaire du Midi (la banque) a poursuivi la société Come en paiement du montant d'un billet à ordre souscrit par cette dernière ; que la société Come a invoqué la mauvaise foi de la banque, lorsqu'elle a pris l'effet à l'escompte ;
Attendu que la société Come fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception, alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la société Come, qui serait restée débitrice envers la société bénéficiaire d'une somme de 158 893,40 francs, ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une exception née de ses rapports avec le bénéficiaire du billet à ordre litigieux de nature à faire obstacle à son paiement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, énoncé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la société Come invoquait devant elle l'inexécution de la contrepartie due par le bénéficiaire du billet à ordre, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a examiné le bien fondé de cette prétention ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Come, envers la Banque populaire du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.