Judicial Liquidation Representative v. Creditor Regarding Rectification of Claim Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a judicial liquidation representative regarding a rectification order made by a lower court regarding a creditor's claim admission. The initial appellate decision admitted the claim chirographarily after finding the creditors failed to prove prior publication of their security before the judgment declaring liquidation. The creditors subsequently sought rectification, claiming the appellate court made a material error by stating publication hadn't occurred before the judgment, as evidence showed publication in February 1986, and the rectifying court agreed, deeming it an "intellectual error" that should be corrected. The highest court quashed the rectification order because, by correcting a factual finding under the guise of rectifying a material error, the lower court illegally undertook a new assessment of the case elements, violating the civil procedure code provision governing rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidation Representative v. Creditor Regarding Rectification of Claim Admission: The initial appellate decision admitted the claim chirographarily after finding the creditors failed to prove prior publication of their security before the judgment declaring liquidation. The creditors subsequently sought rectification, claiming the appellate court made a material error by stating publication hadn't occurred before the judgment, as evidence showed publication in February 1986, and the rectifying court agreed, deeming it an "intellectual error" that should be corrected. The highest court quashed the rectification order because, by correcting a factual finding under the guise of rectifying a material error, the lower court illegally undertook a new assessment of the case elements, violating the civil procedure code provision governing rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by incorrectly using the rectification procedure to re-evaluate the merits of the case.
The spouses Y... are ordered to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic, représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Z..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau et un arrêt rectificatif rendu le 28 novembre 1990 (2e chambre), au profit de :
1°) M. Antoine Y...,
2°) Mme Marie-Josée A..., épouse Y...,
demeurant tous deux ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., syndic, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme Z..., de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du juge-commissaire a relevé les époux Y... de la forclusion par eux encourue et a prononcé leur admission au passif de la procédure pour la somme de 185 816,30 francs, à titre privilégié ; que, sur appel du représentant des créanciers, la cour d'appel, par arrêt du 27 janvier 1989, a dit que cette créance serait admise à titre chirographaire ; que les époux Y..., soutenant que la cour d'appel avait commis une erreur matérielle en retenant qu'ils ne prouvaient pas avoir publié la sûreté invoquée avant le jugement déclaratif du 5 décembre 1986,
lui ont demandé de rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt précité ; Attendu que, pour accueillir la requête, l'arrêt retient qu'il est constant que la cour d'appel a commis une "erreur intellectuelle" en disant que les époux Y... n'avaient pas publié leur hypothèque avant
le jugement déclaratif, les éléments versés au dossier de la procédure d'appel établissant que la publication de l'hypothèque était intervenue le 27 février 1986 ; que cette erreur intellectuelle n'est pas imputable aux époux Y... et doit être rectifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il est interdit aux juges, sous prétexte de rectification de leur décision, de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.