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89-44138 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unsigned Contract and Presumed Probationary Period

Numéro de cause 89-44138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court's decision which denied her claim for damages for wrongful dismissal, reasoning that even though the employment contract was unsigned, the existence of a probationary period, stipulated in the applicable collective bargaining agreement that the employee knew was in effect, governed the termination during that period. The High Court quashed this part of the decision, holding that while the collective agreement might govern probationary periods, the parties remained free to agree upon a firm and final engagement, thereby violating the relevant labor code provisions by presuming the probationary period applied without a clear agreement.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, aux dépens; Employee v. Employer: Unsigned Contract and Presumed Probationary Period: The High Court quashed this part of the decision, holding that while the collective agreement might govern probationary periods, the parties remained free to agree upon a firm and final engagement, thereby violating the relevant labor code provisions by presuming the probationary period applied without a clear agreement.

Mots-clés

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contrats de travail période de stage droit de grève décision d'extension résiliation de contrat négociation collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for the subsequent cassation regarding the denial of damages for abusive dismissal.

aux dépens

The dispositive orders the defendant to pay the costs ('aux dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Eliane, demeurant ... Trois Chateaux (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section commerce), au profit de la société anonyme Renosol, ZIN rue des Frères Voisin, BP 242 au Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, la société Renosol, avait licencié la salariée pendant la période d'essai et que bien que le contrat d'embauche n'ait pas été signé, cette dernière ne pouvait ignorer l'existence de la période d'essai puisqu'elle était régie par la convention collective que Mme X... savait être applicable ; Qu'en statuant ainsi alors que si la convention collective avait prévu des dispositions régissant la période d'essai, les parties étaient libres de décider un engagement ferme et définitif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montélimar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne la société Renosol, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montélimar, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;