Legislator Jurisprudence & Législation
90-18287 Généré par l'IA

Contract Enforcement Despite Purchaser's Size Error

Numéro de cause 90-18287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contracted for the concession and lease of equipment intended for installation in a pizza truck, but subsequently refused payment, alleging the equipment's non-conformity due to its inability to fit. The appellate court rejected the request to annul the contracts and upheld the enforcement of obligations, reasoning that while the individual's error regarding the equipment's dimensions for its intended use (a pizza truck) was established, this error was not deemed determinant because the individual failed to correct the exploitation location indicated on the contract (the Café de l'Europe, where delivery was accepted) and waited months before objecting to the size, and furthermore, the error was considered inexcusable as the individual possessed the equipment specifications detailing the exact dimensions at the time of signing.

Regeste Legislator

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article 1110 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Contract Enforcement Despite Purchaser's Size Error: The appellate court rejected the request to annul the contracts and upheld the enforcement of obligations, reasoning that while the individual's error regarding the equipment's dimensions for its intended use (a pizza truck) was established, this error was not deemed determinant because the individual failed to correct the exploitation location indicated on the contract (the Café de l'Europe, where delivery was accepted) and waited months before objecting to the size, and furthermore, the error was considered inexcusable as the individual possessed the equipment specifications detailing the exact dimensions at the time of signing.

Mots-clés

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obligation de conclure exécution acheteur cahier des charges envoi d'une chose non commandée indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the chamber for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Maillot (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°/ La Société de distribution de matériel (SDM), dont le siège social est ... (18e), représentée par :

d d M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur de la Société de distribution de matériel (SDM), devenue société Euromat,

M. Y..., en qualité de représentant des créanciers de la société SDM, devenue société Euromat,

2°/ La société Loveco, dont le siège social est ... (16e),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de la Société de distribution de matériel (SDM), de Me Hubert Henry, avocat de la société Loveco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990), que, le 10 mars 1987, M. X... a conclu à la fois un contrat de concession d'exploitation d'un matériel auprès de la Société de distribution du matériel (société SDM) pour une durée de trente-six mois, moyennant une certaine redevance, et un contrat de location avec la société Loveco pour la même durée ayant pour objet le matériel fourni par la société SDM ; que, le 31 mars 1987, le matériel a été livré et réceptionné ; que M. X... n'a pas réglé les échéances postérieures à la première, en faisant état d'un défaut de conformité du matériel qui ne rentrerait pas dans le camion pizzeria auquel il était destiné ; que la société Loveco a présenté une requête en injonction de payer qui a été accueillie ; que M. X... a été débouté de son opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité des contrats d'exploitation et de location de matériel et de l'avoir condamné à les exécuter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le locataire avait commis une erreur déterminante de son consentement en concluant un contrat relatif à du matériel totalement indadapté à l'usage auquel il le

destinait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté, d'un côté, que le locataire entendait entrer en possession d'un matériel à installer dans un camion, lequel ne pouvait y rentrer, et a estimé, d'un autre côté, que son erreur n'avait pas été déterminante en raison de ce qu'il n'avait pas rectifié le lieu d'exploitation indiqué sur le contrat, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, la cour d'appel, qui a retenu le caractère inexcusable de l'erreur en affirmant que la victime de cette erreur disposait d'éléments suffisants pour ne pas la commettre, sans préciser ces éléments, n'a pas caractérisé la négligence fautive constitutive de l'erreur inexcusable, et a ainsi privé sa décison de toute base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, le grief de contradiction invoqué, qui porte sur un motif de fait et les conséquences juridiques qui en sont tirées sur le plan de la qualification, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Attendu en second lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé souverainement que M. X... avait entendu entrer en possession du module "Love Burger" pour l'exploiter dans le camion pizzeria où le matériel n'avait pu être installé, a décidé que l'erreur commise n'avait pas un carctère déterminant de son engagement dès lors qu'il avait omis de rectifier le contrat de concession d'exploitation désignant comme lieu d'exploitation celui du Café de l'Europe, où il avait reçu livraison du matériel le 31 mars 1987, et n'avait émis aucune critique sur les dimensions du module avant le début de l'année 1988 ; Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté qu'au moment où il a signé les contrats M. X... disposait des descriptifs comportant les dimensions exactes du module commandé lui permettant d'apprécier exactement la possibilité d'en faire emploi, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il avait commis une erreur inexcusable ; qu'elle a, en l'état de ces constatations et appréciations, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;