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91-17499 Généré par l'IA

Estate Claim Against Semi-Trailer Driver Rejected Due to Deceased Driver's Sole Negligence

Numéro de cause 91-17499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The surviving civil claimants and the insurer of a deceased driver who fatally collided at night with the front of a semi-trailer partially obstructing the roadway appealed a decision that rejected their claims for damages against the semi-trailer's driver. The appellate court was upheld because it reasonably determined that the deceased driver's failure to avoid the stationary truck, despite excellent visibility, the presence of traffic signals, and sufficient space to maneuver, constituted the sole cause of the accident, thereby legally excluding any indemnification for his estate, and the appellate court was not required to consider the improperly established blood alcohol level of the deceased.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Claim Against Semi-Trailer Driver Rejected Due to Deceased Driver's Sole Negligence: The appellate court was upheld because it reasonably determined that the deceased driver's failure to avoid the stationary truck, despite excellent visibility, the presence of traffic signals, and sufficient space to maneuver, constituted the sole cause of the accident, thereby legally excluding any indemnification for his estate, and the appellate court was not required to consider the improperly established blood alcohol level of the deceased.

Mots-clés

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accident de la circulation succession du de cujus assureur assurance RC des véhicules à moteur responsabilité partielle distance à la voie publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the awarding of costs to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the awarding of costs to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ leroupe Drouot, société anonyme d'assurance dont le siège social est à Paris (9e), ...,

28/ Mme Milena De Y...,

38/ Mlle Karine Z... A...,

demeurant toutes deux à Aix-les-Bains (Savoie), ..., "villa Escale",

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

18/ M. Jacques X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat duroupe Drouot, de Mme De Y... et de Mlle A..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de la Savoie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 22 mai 1991), que M. A..., circulant, de nuit, à bord de sa voiture, est entré en collision avec la partie avant du semiremorque de M. X... qui était arrêté ;

que, M. A... étant décédé, Mme de Y..., sa concubine, sa fille et son assureur, le Groupe Drouot, ont assigné M. X... en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ;

Attendu que les consorts A... et le Groupe Drouot font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, ne peut être retenue comme une faute cause exclusive d'un accident le fait pour un conducteur, circulant de nuit, hors agglomération, sur une route nationale, de ne pas éviter l'avant d'un camion immobilisé sur le bas côté et empiétant d'un mètre sur la chaussée dans son couloir de marche, que, dès lors, la cour d'appel

n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de M. A...

le taux d'alcoolémie relevé à son encontre à l'issue d'une procédure de prélèvement du sang non réglementaire et ayant entraîné relaxe du chef de conduite en état alcoolique ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que le véhicule de M. A... est venu heurter l'avant du semiremorque de M. X... qui, à l'arrêt, ne dépassait que d'environ un mètre sur la chaussée, large de dix mètres quarante cinq, que M. A..., averti de la position du camion par les signaux lumineux de l'assistant du conducteur, bénéficiait d'une visibilité excellente et d'un éclairage public et qu'il pouvait, sans risque, se déporter légèrement sur sa gauche ;

Que, de ces seules constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. A... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;