Municipality Agent v. Insurer and Transport Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigation involved an appeal stemming from a dispute concerning an agent of a municipality against several defendants, including an insurer and transport company. The appellate court, following a request from the municipality, revoked the prior order closing the proceedings, immediately re-closed the file on the date of the hearing, and simultaneously ruled on the merits of the case. The highest court quashed this decision, reasoning that when a judge revokes a closure order due to a serious intervening cause, that decision must either occur before the closing of arguments or be accompanied by the reopening of those arguments, and the appellate court's simultaneous revocation, re-closure, and ruling on the merits violated procedural articles governing the closing of debates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Municipality Agent v. Insurer and Transport Company: The appellate court, following a request from the municipality, revoked the prior order closing the proceedings, immediately re-closed the file on the date of the hearing, and simultaneously ruled on the merits of the case. The highest court quashed this decision, reasoning that when a judge revokes a closure order due to a serious intervening cause, that decision must either occur before the closing of arguments or be accompanied by the reopening of those arguments, and the appellate court's simultaneous revocation, re-closure, and ruling on the merits violated procedural articles governing the closing of debates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the legal principle concerning the revocation of the closing order.
The court expressly orders the cassation and annulment of the lower court's decision, which constitutes the final order based on the cited articles.
The court explicitly states how the costs of the proceedings before the Court of Cassation are handled.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Rézé (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
18/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
28/ M. Pascal Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
38/ la société à responsabilité limitée Transports Planchut, dont le siège est à Mallemort (Bouches-du-Rhône), domaine Cabaret neuf,
48/ la ville de Nantes (Loire-Atlantique), hôtel de ville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
58/ la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
68/ la Caisse primaire de sécurité sociale (CPSS) de Nantes, sise à Nantes (Loire-Atlantique), 9, rueaëtan Hondeau,
défendeurs à la cassation ;
La société Transports Planchut, M. Y... et la MACIF ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Planchut, de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la ville de Nantes, la Caisse des dépôts et consignations et la CPSS de Nantes ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette
décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner de la réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant M. X..., agent de la ville de Nantes, à M. Y..., la société Transports Planchut et la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, a, sur la demande de la ville de Nantes, révoqué l'ordonnance de clôture, clôturé à nouveau la procédure à la date des débats et statué sur le fond par la même décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.