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90-17403 Généré par l'IA

Divorce Fault Assessment Appeal

Numéro de cause 90-17403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a decision by the lower court to grant a divorce on the basis of shared fault, citing the husband's violence toward his wife and numerous unjustified absences between 1985 and 1987. The appellant argued the court failed to sufficiently detail the precise facts constituting fault, relying instead on questionable or general attestations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's consideration of the evidence, including the testimonies detailing the husband's violence and absences, constituted a sovereign assessment of the fault alleged, thereby providing a sufficient legal basis for its decision regarding shared fault in the divorce and the resulting compensatory payment terms.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Art. 242 du Code civil, Art. 260 et 270 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 67 de l'ancien Code de procédure civile; Divorce Fault Assessment Appeal: The appellant argued the court failed to sufficiently detail the precise facts constituting fault, relying instead on questionable or general attestations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's consideration of the evidence, including the testimonies detailing the husband's violence and absences, constituted a sovereign assessment of the fault alleged, thereby providing a sufficient legal basis for its decision regarding shared fault in the divorce and the resulting compensatory payment terms.

Mots-clés

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cause de divorce appréciation des preuves motifs de cassation unité du jugement de divorce entraide judiciaire civile expertise juridique

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
Art. 242 du Code civil
Although the first ground citing this article was deemed unfounded, the article itself was the substantive basis of the first ground of appeal addressed by the Court.
Art. 260 et 270 du Code civil
The second ground of appeal alleged a violation of these articles concerning the start date of the compensatory allowance, but the Court implicitly rejected this allegation by not ruling on the start date.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The first ground of appeal alleged a violation of this article regarding the statement of reasons, but the Court found the decision legally justified.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the Chamber during the hearing.
article 67 de l'ancien Code de procédure civile
The dispositive only mentions rejection of the appeal and costs, which implies application of the general procedural rules for appeals, but no specific procedural article is explicitly cited in the operative part apart from the composition rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 du Code civil

Although the first ground citing this article was deemed unfounded, the article itself was the substantive basis of the first ground of appeal addressed by the Court.

Art. 260 et 270 du Code civil

The second ground of appeal alleged a violation of these articles concerning the start date of the compensatory allowance, but the Court implicitly rejected this allegation by not ruling on the start date.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The first ground of appeal alleged a violation of this article regarding the statement of reasons, but the Court found the decision legally justified.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Chamber during the hearing.

article 67 de l'ancien Code de procédure civile

The dispositive only mentions rejection of the appeal and costs, which implies application of the general procedural rules for appeals, but no specific procedural article is explicitly cited in the operative part apart from the composition rule.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Jeannine X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors que, d'une part, en se bornant à faire état des trois attestations dont l'exposant démontrait le caractère douteux et ancien des faits qu'elles rapportaient, sans s'expliquer plus avant, ni plus que les premiers juges, sur les faits et circonstances précises mentionnées dans lesdites attestations, l'arrêt attaqué aurait statué par voie de simples affirmations quant au caractère grave, renouvelé et intolérable pour la vie commune des faits reprochés au mari et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil en ne mentionnant pas avec précision les faits reprochés au mari et de nature à entraîner l'application de ce texte ; alors que, d'autre part, en se bornant à faire état, à l'encontre du mari, de "multiples absences entre 1985 et 1987, pas toujours justifiées", sans autre précision, l'arrêt attaqué aurait statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil en ne se prononçant pas sur les justifications de ces déplacements fournis par le mari ;

Mais attendu qu'en retenant les attestations visées par le moyen, la cour d'appel a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet ;

Et attendu qu'en relevant que ces témoignages démontraient les violences du mari à l'égard de sa femme et que les multiples absences du domicile conjugal de M. X... pendant plusieurs années devaient être retenues contre lui, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère fautif des faits allégués, sans statuer par un motif d'ordre général, et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. X... à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle pendant la durée de la vie de celui-ci, alors que, en sa confirmation du jugement, l'arrêt attaqué fait courir la prestation compensatoire de la date de la décision de première instance, et non de la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 260 et 270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a partiellement infirmé la décision des premiers juges en modifiant la durée de versement de la prestation compensatoire, sans reprendre les dispositions relatives au point de départ des versements, les écartant implicitement ;

D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.