Legislator Jurisprudence & Législation
89-20555 Généré par l'IA

Agricultural Lease Dispute and Family Farm Participation

Numéro de cause 89-20555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a decision concerning the lease of agricultural property, which was upheld by the Court of Appeal based on evidence showing the predecessors had continuously operated the land and buildings as tenants for decades, justifying the existence of a lease agreement. Furthermore, the appellate court correctly determined that one of the appellees was entitled to the right to the lease because she substantiated her effective participation in the farm operation for over five years as a family assistant, thereby meeting the statutory requirements, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Agricultural Lease Dispute and Family Farm Participation: Furthermore, the appellate court correctly determined that one of the appellees was entitled to the right to the lease because she substantiated her effective participation in the farm operation for over five years as a family assistant, thereby meeting the statutory requirements, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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bail à ferme agricole droits du locataire propriété foncière prétention légale droit de vaine pâture asile de famille

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case, rejecting the appeal.

Condamne Mlles Z..., envers le trésorier payeur général et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Victoria Z...,

2°/ Mlle Irène Z...,

demeurant toutes deux à Montchauvel, Langeac (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Simone X..., demeurant à Orceyrolles, Chazelles (Cantal),

2°/ Mme Monique Y..., née X..., demeurant à Lubilhac (Haute-Loire),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlles Z..., de Me Cossa, avocat de Mmes X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait des attestations produites que les époux X... ont toujours exploité, depuis vingt ou vingt-cinq ans, tant les terres que le bâtiment à usage de grange et écurie en se comportant comme des fermiers et en entretenant l'ensemble, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Y... justifiait par les attestations produites de sa participation effective à l'exploitation depuis plus de cinq ans, en sa qualité d'aide familiale depuis le 1er mai 1979, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur l'affiliation de cette dernière à la Mutualité sociale agricole, a pu en déduire qu'elle remplissait les conditions légales pour bénéficier du droit au bail et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlles Z..., envers le trésorier payeur général et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.