Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling for Unauthorized Workplace Gathering
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that awarded damages to a cashier-shelf stocker for unfair dismissal, arguing the lower court improperly dismissed the seriousness of the employee's participation, without management knowledge, in an unauthorized gathering with colleagues on work premises during work hours. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court judges, exercising their discretion under labor law, had factually determined that the friendly gathering occurred without customer disruption and did not impede the store's operation, thus establishing that the dismissal lacked a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article R. 232-10 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling for Unauthorized Workplace Gathering: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court judges, exercising their discretion under labor law, had factually determined that the friendly gathering occurred without customer disruption and did not impede the store's operation, thus establishing that the dismissal lacked a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the basis for affirming the lower court's decision that the dismissal lacked real and serious cause.
This provision concerns the composition of the chamber for the public hearing.
This article was cited in the grounds of the appeal (moyen unique) but the court ultimately rejected the argument based on the preceding substantive article (L. 122-14-3).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Domibor, dont le siège social est à Nontron (Dordogne), rue de la Maladrerie,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Nontron (Dordogne), La Rochefoulée, route d'Angoulème,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domibor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 juillet 1991), que Mlle X..., engagée le 1er septembre 1988 par la société Domibor en qualité de caissière-gondolière, a été licenciée le 7 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en déniant aux motifs de licenciement invoqués à l'encontre de la salariée, à savoir d'avoir profité de l'absence de responsables du magasin pour participer, à leur insu, à un "casse-croûte" sur les lieux et aux heures de travail, le caractère sérieux du fait de l'absence prétendue de perturbation dans le fonctionnement du service et que quatre participants sur sept aient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs parfaitement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 232-10 du Code du travail, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ; que, dès lors, faute d'avoir apprécié, comme l'y invitait l'employeur, si, compte tenu de cette interdiction, les faits reprochés n'étaient pas utilement sérieux pour justifier la mesure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déniant aux faits reprochés un caractère sérieux en raison de l'absence prétendue de perturbation dans le fonctionnement du service, sans prendre en considération une perte de connaissance dont a été victime l'un des participants, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen,
constaté que la réunion amicale à laquelle a participé, avec d'autres collègues de travail, la salariée lors du départ de l'un d'entre eux, s'était déroulée à l'insu de la clientèle, sans lui causer de désagrément, et n'avait pas perturbé le fonctionnement du magasin ; qu'en l'état de ces constatations ils ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domibor, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.