Inadmissibility of Appeal for Defective Grounds and Lack of Proper Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Nîmes, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state even a summary of the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was submitted by a representative who did not possess a special power of attorney, a requirement under the relevant procedural articles for appeals in matters where legal representation by a counsel before the highest courts is not mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, les dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Inadmissibility of Appeal for Defective Grounds and Lack of Proper Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements (self-representation or special power of attorney) for filing an appeal in matters where mandatory bar representation is waived, the violation of which leads to the declaration of inadmissibility.
The court orders the appellants to pay the costs and expenses of execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le Centre d'étude sur l'équilibre vital (CEEV), dont le siège social est Le Rocher, Saignon (Vaucluse),
28/ M. Aldo X..., domicilié Le Rocher, Saignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Y... San Nicolas, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Centre d'étude sur l'équilibre vital et M. X..., envers M. San Nicolas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.