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90-18332 Généré par l'IA

Neighboring Construction Damage Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-18332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision regarding the claim that the construction of neighboring properties caused damage, but the Court of Cassation upheld the lower court's ruling because the appellate court had determined, based on its assessment of the evidence, that the implantation of the neighboring pavilions did not establish any resulting harm to the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Neighboring Construction Damage Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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appréciation des preuves défauts de construction décision préjudicielle attaquable qualité pour recourir contre permis détournement d'objets sous main de justice effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection).

Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation to costs and execution expenses, as ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ana Z... Y... X... épouse C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Françis D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2°/ la société Entreprise Martin, société anonyme, dont le siège est ... à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne),

3°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

4°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C..., de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que les éléments de preuve soumis à son examen n'établissaient pas que l'implantation des pavillons de MM. A... et D... causait un quelconque dommage à Mme C..., le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.