Rural Lease Termination Appeal Over Prior Stay Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision regarding the termination of a rural lease, specifically arguing the court erred by not being bound by a prior ruling that stayed the termination proceedings. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, which reviewed the case under the devolutive effect of the appeal, had properly determined that three instances of non-payment existed at the time the termination action was brought, thereby legally justifying its decision to uphold the termination based on the relevant rural code provisions cited in the prior warnings issued to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-53 du Code rural, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Rural Lease Termination Appeal Over Prior Stay Ruling: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, which reviewed the case under the devolutive effect of the appeal, had properly determined that three instances of non-payment existed at the time the termination action was brought, thereby legally justifying its decision to uphold the termination based on the relevant rural code provisions cited in the prior warnings issued to the tenant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition (three payment defaults) that legally justified the Court of Appeal's decision to reject the appeal regarding the termination of the rural lease.
This procedural article governed the composition of the Court (Chambre civile) that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. G... Francis, demeurant Ferme de la Pardonne, Falaise à Vouziers (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Y... Marie-Thérèse, née Z..., demeurant ... (Oise),
2°/ de M. Z... Maurice, demeurant ...,
3°/ de M. Z... André, demeurant ... à Le Mesnil X... (Val-d'Oise),
4°/ de M. A... Robert, demeurant à Lattes (Hérault),
5°/ de Mme C... Ginette, née A..., demeurant ... (Hérault),
6°/ de Mme D... Geneviève, née Z..., demeurant ... (Oise),
7°/ de Mme E... Odette, née Z..., demeurant ... (Oise),
8°/ de Mme F... Suzanne, née A..., demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. G..., de Me Roger, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 14 mai 1987, la cour d'appel, qui n'a ni statué par application d'une clause résolutoire ni violé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 septembre 1986 ayant sursis à statuer sur la demande en prononcé de la résiliation du bail rural, a légalement justifié sa décision en retenant l'existence, au jour de la demande en résiliation de ce bail, de trois défauts de paiement au sens de l'article L. 411-53 du Code rural visé par les mises en demeure délivrées à M. G... les 20 mai 1983, 7 novembre 1984 et 28 février 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. G... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;