Employees v. Employer (Vacation Pay and Established Practice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASix former employees sued their employer for unpaid vacation days for the 1986-87 period, claiming entitlement based on a more favorable usage established at the former parent company and confirmed by a 1985 internal memo, but the lower court dismissed their claims solely based on the calculation derived from the applicable collective agreement, failing to address the employees' arguments concerning the existence and applicability of a more favorable custom. The High Court quashed the lower court's judgment, reasoning that by failing to respond to the employees' specific contentions regarding the more favorable established practice, the lower court violated the obligation to address all substantive conclusions presented in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu leur connexité; Employees v. Employer (Vacation Pay and Established Practice): The High Court quashed the lower court's judgment, reasoning that by failing to respond to the employees' specific contentions regarding the more favorable established practice, the lower court violated the obligation to address all substantive conclusions presented in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision for failing to rule on the employees' conclusions regarding a more favorable practice, as required by this article.
Used to join the related appeal cases.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s 88-44.845/N, 88-44.846/P, 88-44.847/Q, 88-44.848/R, 88-44.849/S et 88-44.850/T formés par :
18) M. Robert X..., demeurant Boisévry, à Saint-Just, Pipriac (Ille-et-Vilaine),
28) Mme Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
38) M. Denis Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
48) M. Daniel A..., demeurant ..., à Bréal-sousMontfort, Mordelles (Ille-et-Villaine),
58) M. Antonio B..., demeurant ..., à Saint-Armel, Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine),
68) M. Yves C..., magasinier, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section Industrie), au profit de la société anonyme Thomson Vidéo Equipement, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Thomson Vidéo Equipement, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 88-44.845/N à 88-44.850/T ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... et 5 autres salariés de la société Thomson Vidéo Equipement, estimant qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits à congés payés pour la période 1986-87, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ;
Attendu que pour débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement énonce que les salariés ont obtenu les jours de congés qui leur sont dus suivant un calcul incontestable à raison de deux jours et demi par mois de travail soit un total de jours pour l'année qui se décomposent comme suit ; 25 jours comptés en jours ouvrables plus cinq samedis,
que ces calculs ne sont que l'application de la convention collective et que la convention citée par les demandeurs à laquelle la directrice de Thomson CSF n'a pas apporté son approbation n'est donc pas applicable ;
Attendu cependant que les salariés s'étaient prévalu d'un usage plus favorable résultant non seulement des règles en vigueur à la
société Thomson CSF, dont ils avaient été les salariés avant de devenir ceux de la société Thomson Vidéo Equipement, filiale créée le 15 octobre 1984, mais aussi d'une note de service du mois de janvier 1985 du chef du personnel de la société Thomson Vidéo ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions des salariés, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fougères ;
Condamne la société Thomson Vidéo Equipement, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.