Legislator Jurisprudence & Législation
90-44841 Généré par l'IA

Forced Signing of Professional Training Contract

Numéro de cause 90-44841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court quashed a lower court's decision that upheld a professional initiation training contract, finding that the lower court failed to address the claimant's assertion that she was forced to sign the training agreement in October 1987; the lower court had reasoned that the claimant's minimal professional experience justified the training contract, citing her failure to pass theoretical exams and weak supporting documentation regarding prior practical experience, while explaining her subsequent paid work as a result of training centers being closed during those months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 455 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Forced Signing of Professional Training Contract: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail décision motivée obligation de produire des pièces droit judiciaire annulation du congé contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the ruling for failure to respond to the appellant's arguments.
les dépens
The losing party was ordered to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the ruling for failure to respond to the appellant's arguments.

les dépens

The losing party was ordered to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Djamila X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Luc coiffure, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parties ont signé un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle le 7 octobre 1987 pour une durée de six mois ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification du contrat de stage en contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que l'intéressée avait obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques du CAP de coiffure pour dames en 1982, mais avait été absente aux épreuves théoriques ; qu'elle ne verse aux débats, pour tenter de justifier son expérience de la profession de coiffeuse qu'un contrat d'apprentissage de 1978, une déclaration d'une personne non identifiée d'un salon attestant l'avoir reçue "en tant que stagiaire pour mieux connaître le métier de coiffeur du 1er décembre 1985 au 31 juillet 1985" et le cachet d'un autre salon apposé sur une déclaration de Mme X... elle-même qui allègue y avoir travaillé du 1er au 15 mars 1987 ; que, du fait de ce manque évident de qualification professionnelle à la fois théorique et pratique de Mme X..., c'est sans fraude que le gérant de la société a conclu avec elle et l'organisme de formation un contrat de SIVP, l'emploi de l'intéressée, comme salariée "à part entière", pendant les mois d'août et de septembre s'expliquant, comme le gérant de la société l'expose, par le fait que les établissements de formation théorique des stagiaires étaient fermés à ce moment de l'année ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant qu'elle avait été contrainte, en octobre 1987, par l'employeur, de signer le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Luc coiffure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.