Employee Dismissal and Good Faith in Enterprise Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons on March 10, 1987, following sick leave for a work accident, sued the employer for damages due to an unfair dismissal. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employee's position was eliminated after the works council consulted on November 24, 1986, raised no objection to the reorganization plan. The Supreme Court quashed the decision, holding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not investigating whether the reorganization was genuinely carried out in the interest of the enterprise, as required by the principle of good faith under Article 1134 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal and Good Faith in Enterprise Reorganization: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employee's position was eliminated after the works council consulted on November 24, 1986, raised no objection to the reorganization plan. The Supreme Court quashed the decision, holding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not investigating whether the reorganization was genuinely carried out in the interest of the enterprise, as required by the principle of good faith under Article 1134 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court in its reasoning (the 'Vu' section) concerning the principle governing contractual obligations, which was the core issue leading to the cassation.
This article was cited to establish the composition of the bench that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Saïd, demeurant ... à Behren-les-Forbach (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Amazone, sis ... (Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Amazone, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y..., au service de la société Amazone, depuis le 27 septembre 1972, a été licencié pour motif économique le 10 mars 1987 à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que son poste avait été supprimé après consultation du comité d'entreprise en date du 24 novembre 1986 lequel n'avait pas élevé d'objections quant à l'opportunité de la réorganisation de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Amazone, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;