Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Ground Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a judgment rendered by the Court of Appeal of Colmar was declared inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without invoking any violation of a rule of law, which is required for a valid appeal seeking to challenge the lower court's conformity with legal standards under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Ground Challenge: The appeal filed by an individual against a judgment rendered by the Court of Appeal of Colmar was declared inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without invoking any violation of a rule of law, which is required for a valid appeal seeking to challenge the lower court's conformity with legal standards under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles implicitly establish the requirement for a ground of cassation, which the appellant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited when the court decides not to grant compensation for abusive recourse.
Cited when the court decides not to grant compensation for abusive recourse.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant "La Petite Prairie", ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Diffusion nantaise de produits, société anonyme dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à accorder à la société Diffusion nantaise de produits une indemnité pour recours abusif au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la société Diffusion nantaise de produits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;