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90-40795 Généré par l'IA

Unqualified Withdrawal of Appeal Precludes Post-Withdrawal Article 700 Claim

Numéro de cause 90-40795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a Lyon Court of Appeal decision and subsequently declared an unqualified withdrawal of its appeal; however, the opposing party refused to accept this withdrawal and sought compensation under Article 700 of the New Code of Civil Procedure in its defense brief. The Court of Cassation ruled that since the withdrawal was unqualified and the opposing party's request for Article 700 compensation was not an incidental appeal, the withdrawal took full effect without needing acceptance, rendering the opposing party's Article 700 request inadmissible as it was filed after the relevant procedural deadline, resulting in the appeal being dismissed based on the withdrawal and the Article 700 claim being rejected.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 991 du nouveau Code de procédure civile, article 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile; Unqualified Withdrawal of Appeal Precludes Post-Withdrawal Article 700 Claim: The Court of Cassation ruled that since the withdrawal was unqualified and the opposing party's request for Article 700 compensation was not an incidental appeal, the withdrawal took full effect without needing acceptance, rendering the opposing party's Article 700 request inadmissible as it was filed after the relevant procedural deadline, resulting in the appeal being dismissed based on the withdrawal and the Article 700 claim being rejected.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles réputation de retrait d'opposition code de procédure civile délai légal de procédure qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the admissibility of the request made by M. X... under this article, despite the withdrawal.
article 991 du nouveau Code de procédure civile
The court noted that M. X...'s claim based on Article 700 was inadmissible because it was filed after the deadline stipulated by this article.
article 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited by the court, which implicitly informed the parties about the procedural framework concerning the declaration of withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court declared inadmissible the claim made by M. X... based on this article.

article 991 du nouveau Code de procédure civile

The court noted that M. X...'s claim based on Article 700 was inadmissible because it was filed after the deadline stipulated by this article.

article 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited by the court, which implicitly informed the parties about the procedural framework concerning the declaration of withdrawal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the admissibility of the request made by M. X... under this article, despite the withdrawal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Temex Maintenance production, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant le Vercors, Feyzin (Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Temex Maintenance production, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Temex Maintenance Production s'est pourvue, le 5 février 1990 en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon ; qu'elle a produit le 27 avril 1990 un mémoire ampliatif notifié à M. X... défendeur le 11 mai 1990 auquel ce dernier a répliqué par un mémoire en défense déposé le 16 novembre 1990, par lequel il sollicitait le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la date du 11 juin 1991 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; que M. X... a refusé d'accepter ce désistement ;

Attendu que le désistement de pourvoi ne contient aucune réserve ; que la demande de M. X... présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas un pourvoi incident ; que le désistement dont l'acceptation n'était donc pas nécessaire a produit son plein effet ; que la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et présentée dans un mémoire déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Temex Maintenance Production de son désistement ;

La condamne aux dépens ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! Condamne la société Temex Maintenance production, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.