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91-16554 Généré par l'IA

Software Supply Contract Rescission Appeal

Numéro de cause 91-16554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sued to rescind a contract for the supply of accounting management software, alleging the delivered product lacked promised features. The challenging party argued the appellate court contradicted itself by simultaneously finding the contract was for an unspecified version of the software and that the delivered, less functional version met the order's requirements, and by failing to address the assertion that acceptance was conditional upon a future delivery of a more advanced version. The Supreme Court rejected the appeal, holding the appellate court acted consistently by concluding that the delivery of the initial software version was compliant, given the contract's ambiguity regarding advanced functionalities, the challenging party's knowledge that the newer version was unavailable, and the lack of any contractual commitment regarding the timing of those future features.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 682 du nouveau Code de procédure civile; Software Supply Contract Rescission Appeal: The challenging party argued the appellate court contradicted itself by simultaneously finding the contract was for an unspecified version of the software and that the delivered, less functional version met the order's requirements, and by failing to address the assertion that acceptance was conditional upon a future delivery of a more advanced version. The Supreme Court rejected the appeal, holding the appellate court acted consistently by concluding that the delivery of the initial software version was compliant, given the contract's ambiguity regarding advanced functionalities, the challenging party's knowledge that the newer version was unavailable, and the lack of any contractual commitment regarding the timing of those future features.

Mots-clés

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partie au contrat contrat de gestion d'entreprise non-renouvellement du contrat restriction en faveur des inventaires opération de pension contrat de vente par livraisons successives

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in support of the claim that the Court of Appeal contradicted itself and failed to respond to arguments.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the Court during the deliberation.
Article 682 du nouveau Code de procédure civile
Although the provision is not explicitly in the dispositive, it is standard practice in French Court of Cassation decisions that 'Condamne [...] aux dépens' implicitly refers to the procedural rules governing costs, such as this article, which is often cited in relation to the costs imposed in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in support of the claim that the Court of Appeal contradicted itself and failed to respond to arguments.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Court during the deliberation.

Article 682 du nouveau Code de procédure civile

Although the provision is not explicitly in the dispositive, it is standard practice in French Court of Cassation decisions that 'Condamne [...] aux dépens' implicitly refers to the procedural rules governing costs, such as this article, which is often cited in relation to the costs imposed in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electrolux, dont le siège social est ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Mac Cormack et Dodge France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991), que la société Electrolux a engagé une action en résolution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Mac Cormack et Dodge France pour la fourniture d'un progiciel de gestion comptable, en invoquant l'absence de divers développements qui lui avaient été promis ;

Attendu que la société Electrolux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant tout à la fois que le contrat portait sur un progiciel ARM indéterminé (c'est-à-dire ne précisant pas s'il était pourvu ou non de la fonction gestion des effets de commerce) et que le progiciel qui fut livré, dépourvu de cette fonction, était celui qui avait fait l'objet de la commande ; alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir ce dernier fait (conformité à la commande), après avoir affirmé que l'intention des parties était d'installer un progiciel plus performant ; et alors, enfin, qu'encore en violation de ce texte, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Electrolux, suivant laquelle elle n'avait accepté la livraison du progiciel (version "domestic") dépourvu de la fonction gestion effets de commerce qu'à titre de test, dans l'attente de la livraison d'un progiciel doté de cette fonction (version "international") ;

Mais attendu qu'en retenant du caractère "indéterminé", quant à ses fonctionnalités, du progiciel commandé par la société Electrolux, de la connaissance par celle-ci de l'indisponibilité de la nouvelle version de ce progiciel, alors encore en préparation, et de l'absence de toute référence dans le contrat à l'importance attachée par cette société aux

compléments prévus dans cette version ultérieure, a fortiori à un délai contractuel pour leur fourniture, que la livraison de la

version initiale du progiciel et l'absence de la version suivante au cours des mois suivants étaient conformes au contrat, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Electrolux, envers la société Mac Cormac et Dodge France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.