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90-40703 Généré par l'IA

Driver Wrongful Dismissal Appeal: Fixed-Term Contract Confirmation

Numéro de cause 90-40703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a driver, appealed a ruling that denied him damages for allegedly wrongful dismissal, arguing his contract was for an indefinite term despite a certificate indicating a short period of work and the lower court's finding of a fixed-term contract despite no written agreement existing. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the applicable law, a contract is presumed to be for an indefinite term in the absence of a written agreement, but this presumption is rebuttable, and the lower court reasonably concluded from the evidence presented that a fixed-term contract had indeed been established between the parties.

Regeste Legislator

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article L. 122-1 du Code du travail, article L. 122-3-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Driver Wrongful Dismissal Appeal: Fixed-Term Contract Confirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the applicable law, a contract is presumed to be for an indefinite term in the absence of a written agreement, but this presumption is rebuttable, and the lower court reasonably concluded from the evidence presented that a fixed-term contract had indeed been established between the parties.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée licenciement ou résiliation de contrat contrat d'engagement des voyageurs de commerce durée de la responsabilité maintien du paiement du salaire vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the appeal on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant chemin desorguettes à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de :

18/ M. Marc Z..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

28/ M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

38/ Le FNGS, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé comme chauffeur par M. Z..., le 24 mai 1988 ; qu'un certificat de travail mentionnant, comme période de travail, celle du 25 ou 30 mai 1988, lui a été remis ; que, prétendant qu'il avait été abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'il a été qualifié à tort par le conseil de prud'hommes contrat à durée déterminée ; qu'aucune période d'essai n'avait été prévue ; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat à durée déterminée, il appartenait à l'employeur de le verser aux débats, ce qu'il n'a pas fait, le conseil de prud'hommes ayant fait mention d'un contrat tacite ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ont été violées ;

Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi qu'un contrat de travail à durée déterminée était intervenu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.