Legislator Jurisprudence & Législation
91-15215 Généré par l'IA

Bank v. Borrowers (Prescription of Commercial Loan)

Numéro de cause 91-15215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A bank sued borrowers for the balance of a professional loan after they defaulted following the initiation of judicial settlement proceedings against one spouse, but the claim was deemed time-barred under the ten-year prescription period of the Commercial Code because the bank failed to prove it had actually filed its claim in the collective proceedings, as only the filing of the debt in the judicial settlement, which has the same effect as a lawsuit, interrupts the prescription, not the mere opening of the collective procedure itself.

Regeste Legislator

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article 189 bis du Code de commerce, Art. 189 bis du Code de commerce, Art. 35 de la loi du 13 juillet 1967, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank v. Borrowers (Prescription of Commercial Loan): A bank sued borrowers for the balance of a professional loan after they defaulted following the initiation of judicial settlement proceedings against one spouse, but the claim was deemed time-barred under the ten-year prescription period of the Commercial Code because the bank failed to prove it had actually filed its claim in the collective proceedings, as only the filing of the debt in the judicial settlement, which has the same effect as a lawsuit, interrupts the prescription, not the mere opening of the collective procedure itself.

Mots-clés

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dette commerciale banque commerciale production de créance ouverture de la procédure prêteur procédure ouverte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 189 bis du Code de commerce

The main ground for the Court of Cassation's decision is based on interpreting the application of this article regarding the prescription of the claim.

Art. 35 de la loi du 13 juillet 1967

This article was invoked in the appeal to argue that individual proceedings were suspended, thus interrupting the prescription period under Article 189 bis of the Commercial Code.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Commercial, Financial and Economic Chamber of the Court of Cassation for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

18/ de M. Jean-Marie X...,

28/ de mme Marie Z... Christine Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ferme de la Combe aux loups à Sarrazac (Lot),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord, de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 1991), que la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la banque) a consenti, le 31 mars 1978, aux époux X..., un prêt destiné à financer les besoins de leur activité professionnelle ; qu'ils ont cessé d'en rembourser les échéances le 15 février 1979, après que M. X... eut été mis en règlement judiciaire le 3 janvier 1979 ; que la banque les a assignés en paiement du solde restant dû par acte d'huissier du 11 septembre 1989 ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande prescrite par application de l'article 189 bis du Code de commerce, alors que, selon le pourvoi, conformément à l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, les poursuites individuelles sont suspendues durant la période du règlement judiciaire, ce qui a pour effet d'interrompre la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le règlement judiciaire de M. X... qui s'est poursuivi du 3 juin 1979 au 1er juin 1988 n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. X... pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que seule la production de la créance de la banque au passif du règlement judiciaire de M. X..., qui produit les mêmes effets qu'une demande en justice, aurait pu interrompre la prescription de l'action en paiement et non l'ouverture de la procédure collective elle-même et qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la banque, qui s'est bornée, devant les juges du

fond, à soutenir que l'article 189 bis du Code de commerce n'était pas applicable faute pour les époux X... d'avoir la qualité de commerçants, ait prétendu avoir produit sa créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;