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91-15039 Généré par l'IA

Creditor Claim Reorganization Appeal Overruled Due to Prior Judgment

Numéro de cause 91-15039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sought to overturn an appellate court decision that admitted another creditor's claim as privileged against a company undergoing judicial reorganization, specifically concerning a loan made to an associate upon her entry as manager. The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the appellate decision in question had already been overturned by a prior judgment of the same chamber on January 26, 1993, which had referred the parties to a different court of appeals for reconsideration.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi; Creditor Claim Reorganization Appeal Overruled Due to Prior Judgment: The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the appellate decision in question had already been overturned by a prior judgment of the same chamber on January 26, 1993, which had referred the parties to a different court of appeals for reconsideration.

Mots-clés

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confusion révision d'une décision bien découvert après la clôture de la faillite opposition tardive atteinte au crédit droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase precedes the dispositive section outlining the final decision of the Court.
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi
This is the main ground for the decision, declaring that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This phrase precedes the dispositive section outlining the final decision of the Court.

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi

This is the main ground for the decision, declaring that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant (M. Z...) to pay the costs and expenses of executing the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant à Saint-Paul de Vence (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant à Segonzac (Charente), Lesuillonsimeux,

28/ la société Le Crédit lyonnais, société anonyme de banque, dont le siège social est ...,

38/ M. X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SNC Lorente et compagnie,

48/ M. Pierre, Louis B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNC Lorente et compagnie,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., créancier nanti de la société SNC Lorente, anciennement dénommée SNC A..., demande la cassation de l'arrêt (Aix-en-Provence, n8 576, 30 octobre 1990) qui a ordonné l'admission à titre privilégié de la créance du Crédit lyonnais au passif de la SNC Lorente du chef d'un acte de prêt consenti à Mme A... lors de son entrée dans cette société en qualité d'associée et de gérante ;

Mais attendu que cet arrêt a été cassé le 26 janvier 1993 par arrêt n8 139 P de la Chambre commerciale, financière et économique sur le pourvoi n8 P 91-12.566, et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.