Sureties Liable for Participatory Loan Despite General Security Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had provided general security agreements as sureties for a company's debts to a bank were sued by that bank to cover their share of a subsequent participatory loan extended to the company shortly before insolvency proceedings; the appellate court held the sureties liable, reasoning that no law prohibited such a loan from being covered by a general security interest, but the Supreme Court quashed the decision, finding that the specific legal regime governing participatory loans under the 1978 law precluded them from being encompassed by pre-existing general guarantees not specifically intended to cover them, thus violating the cited articles of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 2015 du Code civil, articles 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1978, les dépens; Sureties Liable for Participatory Loan Despite General Security Agreement: Individuals who had provided general security agreements as sureties for a company's debts to a bank were sued by that bank to cover their share of a subsequent participatory loan extended to the company shortly before insolvency proceedings; the appellate court held the sureties liable, reasoning that no law prohibited such a loan from being covered by a general security interest, but the Supreme Court quashed the decision, finding that the specific legal regime governing participatory loans under the 1978 law precluded them from being encompassed by pre-existing general guarantees not specifically intended to cover them, thus violating the cited articles of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied these articles as the legal basis for quashing the lower court's decision regarding the scope of the guarantee provided by the sureties for a participatory loan.
These articles concerning the regime of participatory loans were cited to justify the violation of law by the Court of Appeal.
The Court ordered the defendant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ de M. Louis X..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,
28/ de M. Michel B..., demeurant Pumoyen par La Couronne (Charente), Le Bois Texxier,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de bordeaux (1re chambre), au profit du Crédit commercial de France "CCF", société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. C... omez, Leonnet, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocfat de M. X... et de M. B..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de france "CCF", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et B..., ont souscrit, avec des limitations dans les montants de leurs engagements, des actes de cautionnement général pour les dettes de la société Snee Verneuil envers le Crédit Commercial de France (le CCF) ; que plusieurs années plus tard, peu avant la mise en règlement judiciaire de la société, quatre banques, dont le CCF, lui ont accordé un prêt participatif ; que le CCF a réclamé à MM. X... et B..., en leurs qualités de cautions, paiement de sa quotepart dans le prêt participatif ; Attendu que pour déclarer MM. X... et B... tenus de garantir ce prêt envers le CCF, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'interdit qu'un tel prêt soit garanti par une sûreté générale accordée par une tierce personne, serait-elle dirigeant social ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère des prêts participatifs et le régime auquel, en vertu des articles 26 et 27 de
la loi du 13 juillet 1978, ils sont soumis en cas d'ouverture d'une procédure collective, ne permettent pas de faire entrer pareils prêts dans le champ de cautionnements qui n'avaient pas été prévus spécialement pour leur garantie, de tels cautionnements fussent-ils stipulés sans limitation de nature des engagements du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le Crédit commercial de France, envers M. X... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.