Company Appeal Against Court of Appeal Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that ordered it to pay certain sums to an individual while rejecting its own claims for rent and management fees. The Court of Cassation rejected the appeal because neither of the two grounds cited in support of the petition met the requirements for a cassation appeal, which, as an extraordinary remedy, is intended only to challenge a decision's non-conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Appeal Against Court of Appeal Decision Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal because neither of the two grounds cited in support of the petition met the requirements for a cassation appeal, which, as an extraordinary remedy, is intended only to challenge a decision's non-conformity with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, leading to the rejection of the appeal because the grounds did not meet the requirements of this article.
This is the main operative decision regarding the appeal's outcome.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Chirurgicale Saint-Bernard, société anonyme, dont le siège social est à Marseille 4ème (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Freddy X..., demeurant à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Clinique Chirurgicale Saint-Bernard, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Clinique Chirurgicale Saint-Bernard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 1990 qui l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et l'a déboutée de ses demandes en paiement de loyers et frais de gestion ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Clinique Chirurgicale Saint-Bernard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;