Legislator Jurisprudence & Législation
91-14273 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal of Unfair Competition Claim Against Related Companies

Numéro de cause 91-14273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company in liquidation, whose proposal for a contract or client base transfer to another company engaged in similar activities was never followed up on, appealed a decision that dismissed his claim for damages based on unfair competition against the two related defendant companies who allegedly solicited the liquidated company's clientele. The appellate court was found to have adequately investigated the evidence, including a letter from one defendant company offering to take over maintenance contracts for specific equipment and noting the recent liquidation and intent to retain certain personnel, but ultimately concluded, based on findings that only two former employees were hired and that most former clients contracted with various other companies, that no fault constituting unfair competition had been established, thereby justifying the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator's Appeal of Unfair Competition Claim Against Related Companies: The appellate court was found to have adequately investigated the evidence, including a letter from one defendant company offering to take over maintenance contracts for specific equipment and noting the recent liquidation and intent to retain certain personnel, but ultimately concluded, based on findings that only two former employees were hired and that most former clients contracted with various other companies, that no fault constituting unfair competition had been established, thereby justifying the rejection of the appeal.

Mots-clés

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concurrence déloyale liquidation d'une Sàrl liquidateur judiciaire conclusion du contrat contentieux commercial licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in the appeal arguments regarding the failure to legally justify the decision concerning concurrent faults, although the ground for rejection was ultimately upheld.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... (6ème), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fossier Allard Industrie, dont le siège social est à Paris (20ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit :

18/ de la société anonyme Sky X... Europe, dont le siège est à Boomsestaenweg 148 2630 Aariselar (Belgique),

28/ de la société à responsabilité limitée Sky X... France, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sky X... Europe, de Me Brouchot, avocat de la société Sky X... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991) que la société Fossier Allard Industrie (FAI) a pour objet l'entretien des appareils et le nettoyage des façades ; qu'avant sa mise en liquidation judiciaire, le 30 juillet 1987, elle a proposé à la société Sky X... Europ (SCE) ayant les mêmes activités commerciales, un contrat de concession en vue d'effectuer des prestations que lui confierait cette entreprise ; qu'aucune suite, toutefois, n'a été donnée à cette proposition, pas plus qu'à une éventuelle reprise de clientèle qui lui a été proposée par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société FAI ; que ce dernier, ayant estimé que la société SCE et la société Sky X... France (SCF) s'étaient livrées à des actes de concurrence déloyale en démarchant la clientèle de la société FAI, les a assignées en dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient le mandataire

liquidateur dans ses conclusions et les motifs du jugement infirmé, si les sociétés Sky X... France et Sky X... Europ n'avaient pas usé des informations obtenues pendant la phase de négociation relatives à un rachat du fonds de commerce ou de la clientèle qui s'étaient ouvertes après le jugement de liquidation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors d'autre part, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise, qui a eu accès à l'occasion de négociations pour le rachat du fonds ou de la clientèle d'une entreprise en liquidation, de s'adresser aux clients de cette entreprise en les informant de la survenance de cette liquidation et en leur proposant de continuer les prestations antérieurement assurées avec le personnel de l'entreprise en liquidation qui, en réalité, n'avait pas été repris ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'une lettre a été produite par laquelle Sky X... France écrit le 22 septembre 1987 au secrétaire général du tribunal de grande instance de Créteil pour lui proposer la reprise du contrat d'entretien des apparerils de nettoyage de façade pour la fin 1987 ; que cette lettre indique :

"la société qui a fourni et installé votre matériel d'accès en façade a été déclarée en liquidation de biens à compter du 31 juillet 1987, et encore "Nous envisageons de reprendre à notre service pour nos besoins propres et dans le but de continuer à assurer l'entretien des installations existantes, le personnel "Travaux extérieurs" de cette société" ; qu'il ressort également de l'arrêt que 15 clients sont venus chez Sky X... France entre le 16 juillet 1987 et le 31 décembre 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, et partant, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que seuls deux anciens salariés de la société FAI avaient été embauchés par la société SCE et que celle-ci, qui disposait d'un réseau de distributeurs et d'agents largement "étendu et bien organisé", n'était pas intéressé par une reprise de la clientèle de sa concurrente, a, analysant les éléments de preuve versés aux débats et notamment la lettre du 22 septembre 1987, relevé que les anciens clients de la société FAI, à l'exception de quinze qui avaient été repris par la société SCE parmi lesquels ne se trouvait pas le tribunal de grande instance de Créteil, avaient apporté leurs contrats d'entretien à des entreprises diverses en observant que les fonctions d'installations d'échaffaudage n'étaient plus effectuées par la société FAE depuis plusieurs mois ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches nécessaires, a pu décider qu'il n'existait en la cause aucune faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi