Legislator Jurisprudence & Législation
91-12350 Généré par l'IA

Boundary Dispute Affirming Expert Determination on Land Consolidation Plan

Numéro de cause 91-12350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over the location of a boundary marker, where the appellate court upheld the expert's report, which determined the marker's position corresponded to the official land consolidation plan, thereby affirming the finding regarding the boundary's conformity with the plan; consequently, the Supreme Court rejected the appeal because the appellate court reasonably determined the facts based on the expert findings.

Regeste Legislator

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REJETTE Le pourvoi; Boundary Dispute Affirming Expert Determination on Land Consolidation Plan: The case involves a dispute over the location of a boundary marker, where the appellate court upheld the expert's report, which determined the marker's position corresponded to the official land consolidation plan, thereby affirming the finding regarding the boundary's conformity with the plan; consequently, the Supreme Court rejected the appeal because the appellate court reasonably determined the facts based on the expert findings.

Mots-clés

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remembrement action en bornage règlement du conflit juridictionnel servitude d'empiétement augmentation des possibilités d'utilisation du sol protection des prestations

Dispositions légales citées

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REJETTE Le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE Le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M.robost, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Chareil Cintrat, Chantelle (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant Chareil Cintrat, Chantelle (Allier),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a homologué le rapport d'expertise ayant appliqué sur le terrain les mesures lues sur le plan de remembrement, a souverainement retenu que l'emplacement de la borne litigieuse était conforme à ce plan ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne M.robost, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;