Employer Appeal Regarding Just Cause for Dismissal Based on Post-Warning Absences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found an employee's dismissal lacked real and serious cause, arguing that repeated absences, even if not fault-based, could justify termination, especially since the employee was absent for half the time between a prior warning and the final dismissal procedure. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the basis for the dispute is fixed by the letter stating the reasons for dismissal, and since that letter did not cite any absences occurring after the initial warning, the appeal challenging the finding of no real and serious cause based on subsequent absences was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Just Cause for Dismissal Based on Post-Warning Absences: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the basis for the dispute is fixed by the letter stating the reasons for dismissal, and since that letter did not cite any absences occurring after the initial warning, the appeal challenging the finding of no real and serious cause based on subsequent absences was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs (SPCL), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Pierrette Y..., née Z..., veuve X..., demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1990) que Mme X... engagée le 19 janvier 1981 par la société pour la Promotion de la culture et des loisirs a fait l'objet d'un avertissement le 14 novembre 1984 puis a été licenciée le 4 février 1985 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que même non fautives, des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que pendant les deux mois séparant l'avertissement de la convocation à l'entretien préalable, Mme X... n'avait été présente dans l'entreprise que pendant quinze jours, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X... antérieures à son avertissement du 14 novembre 1984 était en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences postérieures audit avertissement lui confirmaient qu'elle ne pouvait compter sur sa collaboration régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'elle dénature les conclusions de la société
SPCL faisant valoir qu'elle était en droit de se prévaloir des absences déjà sanctionnées si de nouvelles absences postérieures intervenaient ;
Mais attendu qu'interprétant la lettre d'énonciation des motifs du
licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a retenu qu'aucune
absence postérieure à l'avertissement n'était reproché à la salariée dans ce courrier ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;