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91-11363 Généré par l'IA

Subcontractor Liable for Insulation Cost Without Written Change Order

Numéro de cause 91-11363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the trial court's decision to place the cost of an insulation process change on the subcontractor because the subcontract explicitly required the principal contractor's written order specifying the price for any additional or modified work, and such an order was absent, despite the principal contractor agreeing to the replacement method.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Subcontractor Liable for Insulation Cost Without Written Change Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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sous-traitant mise à la charge des frais prix coûtant contrat d'entreprise totale substitution de débiteur violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Etablissements Petolla, envers la SAEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Pétolla, dont le siège social est à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP), société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etablissements Pétolla, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SAEP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que le contrat conclu par la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, entrepreneur principal, et la société des Etablissements Petolla, sous-traitant, stipulait qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté et payé en supplément au sous-traitant, à défaut d'une commande écrite de l'entrepreneur principal précisant son prix, et en retenant qu'en l'absence d'une telle commande, le surcoût du procédé d'isolation appliqué par le sous-traitant avec l'accord de l'entrepreneur principal, limité à l'adoption d'un procédé de remplacement, devait rester à la charge du sous-traitant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Petolla, envers la SAEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.