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91-11336 Généré par l'IA

Landlord's Enforcement of Lease Resolution Based on Unauthorized Residential Use

Numéro de cause 91-11336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute where landlords sought to enforce a resolutory clause in a lease agreement against the tenants, who had acquired the business and subsequently added a residential room to a metal hangar initially authorized solely for use as an automobile garage. The tenants argued that certain remaining fixtures, such as a chimney, carpet, and bathroom, did not conclusively prove a continued residential use incompatible with the garage's permitted commercial destination, and that the notice to remedy the breach was insufficiently precise. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had properly determined, based on its sovereign assessment, that residential amenities had been installed and remained, and that the terms of the formal notice were sufficiently clear for the tenants to ascertain the required remedial actions to comply with the lease terms.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, Art. 1184 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landlord's Enforcement of Lease Resolution Based on Unauthorized Residential Use: The tenants argued that certain remaining fixtures, such as a chimney, carpet, and bathroom, did not conclusively prove a continued residential use incompatible with the garage's permitted commercial destination, and that the notice to remedy the breach was insufficiently precise. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court had properly determined, based on its sovereign assessment, that residential amenities had been installed and remained, and that the terms of the formal notice were sufficiently clear for the tenants to ascertain the required remedial actions to comply with the lease terms.

Mots-clés

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bail d'habitation inobservation des prescriptions sur la protection des locataires exécution différend commercial contrat possessoire usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1184 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the termination of the lease due to breach of obligations (impliedly rejected the argument that it was violated).

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Henri, René G...,

28/ Mme Martine, Marcelle D..., épouse G...,

demeurant ensemble à Deuil-La-Barre (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

18/ M. Raymond Z...,

28/ Mme B..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Montmorency (Val-d'Oise), ...,

38/ M. Robert C..., demeurant à Serralongues (Pyrénées-Orientales), Ranch de l'Oline,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., F..., E... A..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1990), que les consorts Z..., propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont autorisé la construction d'un hangar métallique, ont consenti un bail à M. C... pour y exploiter un garage automobile ; qu'après acquisition du fonds de commerce par les époux G..., qui ont adjoint à la partie existante une chambre extérieure, les bailleurs ont sommé ces derniers, par commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail, de respecter la destination exclusivement commerciale des lieux loués ; qu'après démolition par les preneurs de la construction adjacente et dégarnissement des pièces d'habitation de tout mobilier, les consorts Z... ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18) qu'en retenant comme constitutif d'une infraction à la destination des locaux à usage de garage le

maintien dans le hangar édifié par le preneur d'une cheminée, d'une moquette et d'une salle de bains, "éléments de confort destinés en général à

l'habitation", bien que ces éléments ne soient aucunement réservés exclusivement à l'habitation et incompatibles avec l'usage de garage du local édifié par le preneur et muni, avec l'autorisation du bailleur, d'adductions d'eau, d'électricité et du téléphone, l'arrêt attaqué n'a aucunement caractérisé le maintien d'un usage d'habitation et la modification de sa destination des locaux, et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; 28) que la clause résolutoire ne pouvait être appliquée que si le commandement était assez précis pour mettre les preneurs en demeure de procéder aux remises en état qu'il leur était reproché de ne pas avoir effectuées ; que la cour d'appel, qui se borne à rappeler que les bailleurs avaient fait "commandement aux preneurs de démolir la partie habitation" sans vérifier si ceux-ci, au reçu du commandement, pouvaient déterminer avec certitude les mesures qu'ils devaient prendre pour se conformer au commandement et aux clauses du bail, a encore violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, d'une part, qu'une partie du hangar avait été aménagée en habitation avec les éléments nécessaires à un tel usage et que ces aménagements subsistaient et, d'autre part, que les termes du commandement du 4 décembre 1987 étaient suffisants pour permettre aux preneurs de déterminer les mesures à adopter pour s'y conformer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;