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89-43345 Généré par l'IA

Employee Refusal of New Conditions and Severance Indemnity Claim

Numéro de cause 89-43345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who had worked for a company since 1960, notified his employer of his refusal of new working conditions and treated the employment relationship as terminated, subsequently suing to obtain severance indemnities. The employee argued that the modification of his duties justified his taking note of the termination, but the appellate court dismissed his claim, leading to the Supreme Court review. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employee's arguments, framed as claims of insufficient reasoning and mischaracterization of the dispute, fundamentally sought to challenge the trial judges' undisputed discretionary assessment of the evidence, which concluded that the employment contract had not been substantially modified.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of New Conditions and Severance Indemnity Claim: The employee argued that the modification of his duties justified his taking note of the termination, but the appellate court dismissed his claim, leading to the Supreme Court review. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employee's arguments, framed as claims of insufficient reasoning and mischaracterization of the dispute, fundamentally sought to challenge the trial judges' undisputed discretionary assessment of the evidence, which concluded that the employment contract had not been substantially modified.

Mots-clés

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cessation d'emploi conditions de travail argumentation motivée litiges du travail calcul de l'indemnité de départ renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the lower court's failure to rule on specific submissions, which implicitly justifies the Court of Cassation's rejection of the appeal.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the lower court allegedly modifying the terms of the dispute, which implicitly justifies the Court of Cassation's rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the lower court's failure to rule on specific submissions, which implicitly justifies the Court of Cassation's rejection of the appeal.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the lower court allegedly modifying the terms of the dispute, which implicitly justifies the Court of Cassation's rejection of the appeal.

Condamne M. X..., envers la SNC banqueuiraud et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly imposes the costs and enforcement expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Saint-Victor de Malcap, à Saint-Ambroix (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la SNC banqueuiraud et compagnie, dont le siège est place des Cévennes, à Saint-Ambroix (Gard),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

L'ASSEDIC FNGS LanguedocRoussillon, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Banqueuiraud et compagnie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la Banqueuiraud depuis le 1er septembre 1960, a, par lettre du 17 août 1987, notifié à celle-ci son refus de nouvelles conditions de travail et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que, le 17 février 1987, lors d'une réunion du personnel, la suppression de son poste avait été publiquement annoncée, ce dont il résultait que, son contrat ayant été substantiellement modifié, il était fondé à prendre acte de la rupture, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision prise par l'employeur de supprimer le poste de fondé de pouvoir n'était pas contestée par lui ; qu'il affirmait simplement dans ses conclusions que le salarié savait dès le mois de janvier 1986 que son poste de fondé de pouvoir était supprimé ; qu'en estimant que M. Y... ne donnait aucune précision sur le changement dans ses attributions qu'il considérait comme une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a estimé que n'était pas établi un fait qui n'était pas contesté et, ce faisant, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments

de preuve par les juges du fond qui ont fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la SNC banqueuiraud et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.