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89-43310 Généré par l'IA

Employee Severance Appeal Remanded for Improper Service

Numéro de cause 89-43310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellate court confirmed a lower court's decision denying an employee's claim for severance pay, despite the fact that the notice summoning the employee to the appeal hearing was returned as undeliverable to the address provided. The high court overturned the appellate decision, reasoning that under the relevant civil procedure articles, the case was not ready to be judged because the employee had not been subsequently summoned via formal service after the initial mailing failed, requiring the case to be remanded to a different appellate court for proper procedure to be followed.

Regeste Legislator

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articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Appeal Remanded for Improper Service: The high court overturned the appellate decision, reasoning that under the relevant civil procedure articles, the case was not ready to be judged because the employee had not been subsequently summoned via formal service after the initial mailing failed, requiring the case to be remanded to a different appellate court for proper procedure to be followed.

Mots-clés

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indemnité de départ citation à comparaître recours contre décision de renvoi domicile élu contrôle juridictionnel recours du personnel

Dispositions légales citées

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articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for cassating the Court of Appeal's decision because the case was not ready to be judged due to improper notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for cassating the Court of Appeal's decision because the case was not ready to be judged due to improper notification.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings upon the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Chalbi Z..., demeurant ... Boucherie à Les Arcs (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Var),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. Y... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur, M. X..., au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que la lettre de convocation du salarié à l'audience de la cour d'appel a été retournée au secrétariat-greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;