Legislator Jurisprudence & Législation
89-43309 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Appeal Procedural Violation

Numéro de cause 89-43309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned a judgment from the Court of Appeal which had upheld the dismissal of an employee's claim for severance pay against his former employer. The Court reasoned that the appellate court violated procedural articles because the employee's summons to the appeal hearing was returned marked "not residing at the address indicated," yet the court proceeded to judgment without issuing a new summons via formal service, rendering the case not ready for trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee Severance Pay Appeal Procedural Violation: The Court reasoned that the appellate court violated procedural articles because the employee's summons to the appeal hearing was returned marked "not residing at the address indicated," yet the court proceeded to judgment without issuing a new summons via formal service, rendering the case not ready for trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ violations des règles de procédure citation à comparaître révision d'une décision indemnisation de l'erreur judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the appealed judgment because the case was not ready for trial.
aux dépens
The losing party (Entreprise Var Protection) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the appealed judgment because the case was not ready for trial.

aux dépens

The losing party (Entreprise Var Protection) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 26, rue de la Baille à Templeuve (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise Var Protection, M. Y... Claude, lotissement Fortore, 109, avenue H. Boucher à Draguignan (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur, l'entreprise Var Protection, au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que la lettre de convocation du salarié à l'audience de la cour d'appel a été retournée au secrétariat-greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Entreprise Var Protection, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;