Employee Severance Pay Appeal Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a judgment from the Court of Appeal which had upheld the dismissal of an employee's claim for severance pay against his former employer. The Court reasoned that the appellate court violated procedural articles because the employee's summons to the appeal hearing was returned marked "not residing at the address indicated," yet the court proceeded to judgment without issuing a new summons via formal service, rendering the case not ready for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee Severance Pay Appeal Procedural Violation: The Court reasoned that the appellate court violated procedural articles because the employee's summons to the appeal hearing was returned marked "not residing at the address indicated," yet the court proceeded to judgment without issuing a new summons via formal service, rendering the case not ready for trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the appealed judgment because the case was not ready for trial.
The losing party (Entreprise Var Protection) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 26, rue de la Baille à Templeuve (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise Var Protection, M. Y... Claude, lotissement Fortore, 109, avenue H. Boucher à Draguignan (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur, l'entreprise Var Protection, au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que la lettre de convocation du salarié à l'audience de la cour d'appel a été retournée au secrétariat-greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Entreprise Var Protection, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;