Promissory Couple v. Beneficiary Company and Assignee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a unilateral promise to sell an apartment with a substitution option, where the beneficiary company purported to assign its rights to a third party but the promising couple refused to finalize the sale with the assignee, the appellate court dismissed the company's claim based on a specific clause requiring the original promise to be finalized before any subsequent regularization. The highest court quashed the appellate decision because the appellate judges ruled on the effect of this specific clause without inviting the parties to submit their arguments on its scope, thereby violating the principle of adversarial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Promissory Couple v. Beneficiary Company and Assignee: The highest court quashed the appellate decision because the appellate judges ruled on the effect of this specific clause without inviting the parties to submit their arguments on its scope, thereby violating the principle of adversarial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by not inviting parties to comment on a specific clause.
This provision was cited in the dispositive section regarding the order for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jessi, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
18/ de M. Mohamed G... H... C...,
28/ de Mme Khamoushi K..., épouse H... C...,
demeurant ensemble à Paris (13e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., F..., E... B..., MM. X..., Y..., I..., E... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Jessi, de Me Choucroy, avocat des époux H... C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 décembre 1990), que la société Jessi, marchand de biens, à laquelle les époux H... C... avaient consenti une promesse unilatérale de vente d'un appartement, avec faculté de substitution, a, dans le délai de l'option, informé le notaire chargé de la réalisation de la vente, de la cession de la promesse en faveur de M. D... ; que les époux H... C... s'étant refusés à signer avec celui-ci l'acte authentique et M. D... s'étant retiré, la société Jessi a assigné les promettants pour faire constater la perfection de la vente à son profit ; Attendu que pour débouter la société Jessi de sa demande, l'arrêt retient qu'aux termes des conditions particulières de la promesse il était stipulé que, si le bénéficiaire trouvait un acquéreur avant la
réalisation définitive de la promesse, la régularisation de la promesse faite par le bénéficiaire à cet acquéreur ne pourrait avoir lieu qu'après que la promesse de vente ait été elle-même définitivement régularisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux H... C... invoquaient la nullité de la
promesse pour vice du consentement et son inopposabilité pour prorogation unilatérale, sans se référer à la clause de réalisation préalable de la promesse originaire, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur la portée de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux H... C..., envers la société Jessi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.