Employee Promotion Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a regional sickness insurance fund sued, claiming entitlement to a higher classification level, which he asserted should have been granted on August 1, 1979, based on eighteen months' seniority at the previous level and a satisfactory performance review, rather than the actual promotion date of October 1, 1980. The lower labor court ruled in favor of the employee, finding that his notation confirmed his knowledge was sufficient for the promotion under the applicable collective agreement article, but the Court of Cassation quashed this decision because the lower court based its finding solely on the employee's performance review without considering all elements raised by the employer, thus rendering the decision legally unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Promotion Date Dispute: The lower labor court ruled in favor of the employee, finding that his notation confirmed his knowledge was sufficient for the promotion under the applicable collective agreement article, but the Court of Cassation quashed this decision because the lower court based its finding solely on the employee's performance review without considering all elements raised by the employer, thus rendering the decision legally unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the judgment because the lower court based its decision on the employee's rating without considering all elements cited by the employer, contrary to the requirements of this article regarding promotion.
The operative part of the decision explicitly orders the cassation and annulment of the lower court's judgment.
This provision orders the defendants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Martigues (activités diverses), au profit :
18/ de M. Marc A..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,
28/ de M. le préfet des Bouches-du-Rhône, région Paca Marseille , en ses bureaux à l'Hôtel de Ville de Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône),
38/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., I..., Z..., D... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle G..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, et la procédure, M. A... a été engagé le 10 novembre 1975 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; qu'il a été titularisé à compter du 1er juillet 1976 en qualité d'agent technique ; qu'il a accompli son service militaire du 3 août 1977 au 1er août 1978 ; qu'il a été promu au grade d'agent technique hautement qualifié, coefficient 357, niveau 5, à compter du 1er octobre 1980 ; que, prétendant qu'il était en droit d'être promu à ce grade dès le 1er août 1979, compte tenu de sa notation et de son ancienneté de dix-huit mois au niveau 4, il a saisi la juridicition prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la caisse au paiement d'une somme à titre de réajustement de salaires et de congés payés ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. A..., le conseil de prud'hommes a relevé qu'à la date du 7 août 1979, ce salarié remplissait les conditions imposées par l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 pour accéder au niveau 5, dès lors qu'il avait une ancienneté de dix-huit mois au niveau 4 et qu'au vu de sa notation, la vérification de ses connaissances était probante ; Que, cependant, en se déterminant sur la vérification des connaissances de M. A..., au vu de la seule notation de l'intéressé, sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ;