Improper Simultaneous Revocation of Closure Order and Ruling on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court violated procedural rules by simultaneously revoking the order closing the proceedings and ruling on the merits of the case based on submissions filed after the closure, without ordering the reopening of the debate, which is required when a closure order is revoked for a serious reason that emerged after its initial issuance, pursuant to the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAImproper Simultaneous Revocation of Closure Order and Ruling on Merits: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court of Cassation to find that the Court of Appeal violated the law by revoking the closing order without reopening the debates.
This instruction for the referral to another composition of the Court of Appeal is a direct procedural consequence of the cassation.
This provision orders the costs of the cassation proceedings.
This outlines the administrative procedure for publishing the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Winterthur, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon, s'accompagner d'une réouverture de deux-ci ;
Attendu que, statuant sur l'appel formé par Mmes X... et Z... d'un jugement qui avait déclaré irrecevable comme prescrite leur action en paiement dirigée contre la compagnie d'assurances Winterthur, la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et, déclarant recevables les conclusions de l'intimée postérieures à la clôture et évoquant le fond, débouté les appelantes de leur demande ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la compagnie Winterthur, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.